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19/02/2009 | FRANCE | N°07DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07DA00875


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2007, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407555 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Lille le 9 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par le syndica

t de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2007, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407555 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Lille le 9 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par le syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z et M. Gérard A ;

3°) de mettre à la charge du syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z et M. Gérard A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 21 mars 2007 est contradictoire avec un motif retenu par les premiers juges dans leur jugement avant dire droit en date du 10 janvier 2006 ; que le permis de construire accordé par la mairie de Lille ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UAa7 du plan d'occupation des sols, la hauteur du bâtiment projeté étant calculée à partir du niveau naturel du sol du terrain de la copropriété Clos Charlemagne avant réalisation des travaux ayant conduit au décaissement de la partie de la parcelle jouxtant la limite séparative des deux terrains ; que les premiers juges se sont mépris sur le sens des conclusions de l'expert ; que le tribunal administratif ne pouvait censurer le permis de construire au vu des relevés réalisés sur la construction achevée mais devait apprécier la conformité de la demande avec les documents d'urbanisme ; qu'enfin, le maire de Lille aurait été fondé d'accorder le permis de construire sur la base de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme au titre d'une adaptation mineure compte tenu des légers dépassements constatés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par DS avocats, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 mars 2007 annulant le permis de construire délivré à M. B le 9 septembre 2004, au rejet de la demande présentée en première instance par le syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z et M. Gérard A et à ce que soit mise à la charge du syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z et M. Gérard A une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Lille soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 mars 2007 méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit du 10 janvier 2006 ; que le niveau du sol naturel à prendre en compte pour s'assurer du respect des dispositions de l'article UAa7 du plan d'occupation des sols est celui existant avant les opérations ayant conduit au décaissement sur le terrain de la copropriété Clos Charlemagne ; que la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard du projet déposé auprès de ses services et non des travaux effectivement réalisés ; qu'elle sollicite une substitution de motifs en indiquant qu'elle était fondée à délivrer le permis de construire sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme compte tenu des adaptations mineures nécessaires pour un parfait respect des règles d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2008 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2009, après la clôture de l'instruction, pour la copropriété Clos Charlemagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Balaÿ, pour M. B, Me Le Briquir, pour le syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z, M. Gérard A et Me Guillot, pour la commune de Lille ;

Considérant que, par jugement du 21 mars 2007, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat de copropriété Clos Charlemagne , de Mme Marie-Françoise X, de M. Daniel Y, de Mme Hélène Z et de M. Gérard A, le permis de construire que le maire de Lille lui a délivré le 9 septembre 2004 pour le motif que la hauteur de la construction prévue dépassait la hauteur maximale autorisée par le plan d'occupation des sols ;

Sur l'intervention de la commune de Lille :

Considérant que la commune de Lille a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par un jugement avant dire droit en date du 10 janvier 2006, les premiers juges ont ordonné une expertise afin de déterminer la conformité de la décision litigieuse avec les dispositions définies par l'article UAa7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lille sans se prononcer sur le bien-fondé du moyen ainsi soulevé ; qu'ainsi ce jugement avant dire droit ne pouvant être regardé comme ayant statué au fond sur cette question, les moyens tirés de la méconnaissance de la chose jugée et de la contradiction de motifs entre le jugement du 10 janvier 2006 et le jugement du 21 mars 2007 ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article UAa7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lille, en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Pour les constructions nouvelles et reconstruction (...) au-delà de cette profondeur de quinze mètres : Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent./ Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale de la ou des limites séparatives concernées (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le niveau du terrain naturel dont il est fait mention dans un article de plan d'occupation des sols relatif à la hauteur des constructions est celui qui existe à la date de l'autorisation de construire ; que si M. B fait valoir que le niveau de référence du terrain de l'unité foncière voisine inférieure résulte d'un décaissement opéré par la copropriété Clos Charlemagne , il ne l'établit pas dès lors que ce niveau correspond à celui de la voie qui longe le mur séparant les deux unités foncières et non de la rampe d'accès aux garages souterrains de la copropriété ; qu'il résulte de l'examen des pièces jointes à la demande de permis de construire que le calcul de la hauteur du bâtiment construit sur le terrain de M. B à partir du niveau du terrain naturel de la copropriété Clos Charlemagne était de 5,10 mètres en moyenne et non de 4,50 mètres ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.(...) ; qu'en tout état de cause, M. B et la commune de Lille ne justifient pas que le non respect par la construction de la hauteur autorisée par le plan d'occupation des sols serait rendu nécessaire pour un des motifs prévus par ces dispositions ; qu'ainsi, la commune de Lille ne peut valablement faire valoir devant le juge un autre motif de nature à justifier la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et la commune de Lille ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui au demeurant ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions du rapport d'expertise, a annulé le permis de construire en date du 9 septembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , Mme Marie-Françoise X, M. Daniel Y, Mme Hélène Z et M. Gérard A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B et à la commune de Lille, laquelle n'est au demeurant qu'intervenante, les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Lille est admise.

Article 2 : La requête de M. B et l'intervention de la commune de Lille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B, au syndicat de la copropriété Clos Charlemagne , à Mme Marie-Françoise X, à M. Daniel Y, à Mme Hélène Z, à M. Gérard A et à la commune de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00875
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;07da00875 ?
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