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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 janvier 2008, présentée pour M. Jamel X demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701323, en date du 13 décembre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des trois décisions portant retrait de 3, 3 et 3 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions des 28 avril et 12 octobre 2005 ;

2°) d

'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 janvier 2008, présentée pour M. Jamel X demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701323, en date du 13 décembre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des trois décisions portant retrait de 3, 3 et 3 points de son permis de conduire intervenues consécutivement aux infractions des 28 avril et 12 octobre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 9 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que M. X n'a donc pas été informé des conditions d'accès au traitement automatisé, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que M. X a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits ne mentionnant pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que lesdits formulaires mentionnent que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au 15 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la réalité des infractions commises les 28 avril et 12 octobre 2005 a été établie par l'émission de titres exécutoires ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'information préalable devant être communiquée au contrevenant est précisée, dans le cas de l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, par le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et non par le premier alinéa de cet article ; que dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 du code de la route ne s'impose pas ; que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas qu'une information spécifique soit délivrée sur les possibilités pour le contrevenant de reconstituer son capital de points ; que la possibilité pour le contrevenant d'obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant ne constitue pas une garantie essentielle et est sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er avril 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 13 décembre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président dudit Tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois décisions ministérielles portant chacune retrait de trois points de son permis de conduire intervenues consécutivement à des infractions commises les 28 avril et 12 octobre 2005 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé intégral d'information et des bordereaux de titres exécutoires produits qui ne sont pas sérieusement critiquées que la réalité des infractions commises les 28 avril 2005 et 12 octobre 2005 a, en tout état de cause, été établie par l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen nouveau en appel, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X a, pour les trois infractions, coché la case figurant sur les procès-verbaux selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route tel qu'en vigueur à la date de l'infraction commise le 28 avril 2005, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 3 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 28 avril et 12 octobre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jamel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00006
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da00006 ?
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