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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2008 par télécopie et confirmé le 4 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », dont le siège est situé 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502892 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 avril 2005 et 23 septembre 2005 de la commiss

ion locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2008 par télécopie et confirmé le 4 avril 2008 par la production de l'original, présentée pour la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », dont le siège est situé 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502892 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 avril 2005 et 23 septembre 2005 de la commission locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant sa demande de subvention aux fins de réhabilitation d'un logement sis 26 rue des canadiens à Broglie et à la condamnation de l'ANAH à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions des 7 avril 2005 et 23 septembre 2005 de la commission locale de l'ANAH ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen figurant dans son mémoire, enregistré au greffe le 2 janvier 2008, tiré de ce que « rien ne permet de s'assurer que les membres de la commission ayant statué aient bien été régulièrement désigné par l'autorité préfectorale » ; qu'en outre ce mémoire du 2 janvier 2008 ne figure pas au nombre des visas du jugement ; que la décision de rejet contestée a été signée par M. Alain X, délégué local, alors qu'aucun pouvoir décisionnel n'a été reconnu à ce dernier ; que, par leur nature, les travaux litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une décision d'octroi de subvention et le refus par l'ANAH n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la proportion d'aides publiques mobilisées pour la réalisation du projet demeure très en deçà des maximums admissibles ; que c'est l'ANAH qui, par le retard qu'elle a apporté au traitement de la demande de subvention a rendu délicate la poursuite des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dont le siège est situé 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001), représenté par son directeur général, par Me Musso, qui conclut au rejet de la requête de la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que l'allusion faite par l'ANAH ne constituait pas un moyen ; qu'en outre, l'argumentaire manque en fait, dès lors que les membres de la Commission d'amélioration de l'habitat avaient été désignés par arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation ; que les propriétaires ne disposent pas d'un droit acquis à obtenir une subvention ; que les commissions d'amélioration de l'habitat statuent en opportunité ; que l'état de l'immeuble, à lui seul, ne permet pas de conclure qu'une subvention devait nécessairement être accordée à la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » ; que le projet de la SCI ne présentait aucune particularité économique ou sociale justifiant qu'il soit privilégié par rapport à l'ensemble des demandes de subvention dont était saisie l'agence ; que l'opération était dépendante d'un niveau très élevé d'aide publique et demeurait selon le plan prévisionnel de financement déficitaire ; que l'argument selon lequel la SCI souffrait d'un manque d'organisation démontre à lui seul l'existence de doutes sérieux sur sa capacité à mener jusqu'à son terme le projet ; que la commission pouvait légitimement formuler des interrogations sérieuses sur la validité d'un projet présenté avec une telle antériorité et un plan de financement déficient ; que la commission avait auparavant accordé pour le même immeuble une subvention qui, après versement d'un acompte, avait dû être retirée, faute d'exécution des travaux ; que l'ANAH a été saisie d'un projet mal préparé par un propriétaire qui s'était déjà trouvé dans l'incapacité de mener à bien ses précédentes opérations pour des travaux qui ne présentent aucune particularité au regard des missions de l'ANAH ; qu'en refusant d'accorder un concours financier, la commission d'amélioration de l'habitat n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2009 par télécopie et confirmé le 5 février 2009 par la production de l'original, présenté pour la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Levasseur, substituant Maître Musso, pour l'ANAH ;

Considérant que la requête de la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » est dirigée contre le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 avril 2005 et 23 septembre 2005 de la commission locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant sa demande de subvention aux fins de réhabilitation d'un logement sis 26 rue des canadiens à Broglie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », son mémoire enregistré au greffe le 2 janvier 2008 figure bien dans les visas dudit jugement ;

Considérant que la SCI fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, invoqué dans son mémoire du 2 janvier 2008, tiré de ce que « rien ne permet de s'assurer que les membres de la commission ayant statué aient bien été régulièrement désignés par l'autorité préfectorale » ; qu'en effet, dans les circonstances de l'espèce, la SCI requérante entendait mettre en cause la compétence de la commission ayant statué sur ces demandes de subvention, en tant que n'était pas prouvée une désignation de ses membres par le préfet ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ce dernier moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) définit les programmes d'action de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; que selon les dispositions de l'article R. 321-10 du même code, et en particulier des 1° et 3°, la commission d'amélioration de l'habitat créée dans chaque département décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide et approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ; qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le délégué local remplit auprès de la commission (...) le rôle confié au directeur général (...) il assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses

décisions (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen de la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » tiré de l'absence de preuve de la désignation par le préfet des membres de la commission locale de l'habitat manque en fait, dès lors que l'ANAH a justifié de l'existence et de la publication de l'arrêté du préfet de l'Eure du 26 mai 2004 relatif à la composition de ladite commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » soutient que M. X, le signataire des lettres de notification ne justifierait pas d'une délégation de signature, ce moyen est inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, rappelé ci-dessus, la décision d'attribution d'une subvention est prise, par la commission d'amélioration de l'habitat, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général de l'ANAH ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'une telle subvention n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées par l'application de ces dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de financement produit par la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » était déséquilibré ; que si la SCI fait valoir que ce plan de financement ne représentait pas le plan effectif de l'opération, elle n'établit pas en avoir soumis un autre à l'ANAH ; qu'en outre, les plans de financement produits devant la Cour manquent de crédibilité, notamment du fait de l'importance des subventions publiques prévues ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la SCI requérante, les décisions des 7 avril 2005 et 23 septembre 2005 de la commission locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat rejetant sa demande de subvention ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI « 20 RUE DES CANADIENS », la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502892 du Tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SCI « 20 RUE DES CANADIENS » versera à l'ANAH une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « 20 RUE DES CANADIENS » et à la commission locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

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N°08DA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00595
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da00595 ?
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