La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°08DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon et Aubron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503409 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon et Aubron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503409 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de produire son agenda personnel pour l'année 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que l'avis du conseil de discipline est entaché d'irrégularité car rendu plus de deux mois à compter de sa saisine par le maire de Dunkerque ; que ses absences de l'été 2004 ont déjà fait l'objet d'une sanction par le biais d'une suspension de traitement et que ces faits ne pouvaient servir de support à l'exclusion temporaire prononcée à son encontre en mars 2005 ; que la commune de Dunkerque n'établit pas ses absences à son poste de travail ni ses refus de recevoir des agents dans le cadre de ses attributions ; qu'elle n'a jamais refusé de rencontrer ses supérieurs à l'encontre desquels elle nie avoir tenu des propos outranciers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2008, présenté pour la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mougel - Brouwer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Dunkerque soutient que l'avis tardif du conseil de discipline n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la suspension en l'absence de service fait n'est pas une sanction disciplinaire ; que la sanction prononcée à l'encontre de Mme X est proportionnée aux fautes constatées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Mme X et Me Mougel, pour la commune de Dunkerque ;

Considérant que Mme VANHOUTTTE relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. (...) ; que la méconnaissance de ce délai, qui n'a pas été prescrit à peine de nullité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si les absences de Mme X ont fait l'objet de retenues sur son traitement suite à la notification de trois arrêtés du maire de la commune de Dunkerque en date des 9 et 28 juillet et du 9 septembre 2004, ces mesures, prévues par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, ne présentent pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de la décision du 31 mars 2005 comme s'étant prononcée sur des fautes déjà sanctionnées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Dunkerque a exclu temporairement de ses fonctions Mme X pour une durée de trois mois pour des absences fréquentes de son poste de travail au cours de l'été 2004, des refus d'obéissance à ses supérieurs hiérarchiques, des propos outranciers portés à leur encontre et, enfin, le refus d'assurer le suivi de certains dossiers ; que le maire, qui a présenté de nombreux rapports et témoignages, non sérieusement contredits par les productions de la requérante, établit l'exactitude matérielle de ces faits ; que ceux-ci sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, même si Mme X fait état de ce qu'elle aurait été victime d'harcèlement moral, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des fautes commises par elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque l'a sanctionnée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dunkerque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Dunkerque une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et à la commune de Dunkerque.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°08DA01126 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01126
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da01126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award