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19/02/2009 | FRANCE | N°08DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08DA01177


Vu, I, sous le n° 08DA01177, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703286, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Samuel X, annulé la décision, en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'une décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permi...

Vu, I, sous le n° 08DA01177, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703286, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Samuel X, annulé la décision, en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'une décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et récapitulant l'ensemble des infractions commises lui a été présentée par courrier recommandé avec accusé-réception au domicile de l'intéressé le 6 février 2007 ; que ce courrier a été retourné au ministère au motif que M. X ne l'a pas réclamé ; que la requête déposée par M. X tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'annulation des différentes décisions portant retrait de points a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 16 mai 2007 ; que, dès lors, la requête de M. X était tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 08DA01178, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 16 juillet 2008 ;

Il soutient qu'une décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et récapitulant l'ensemble des infractions commises lui a été présentée par courrier recommandé avec accusé-réception au domicile de l'intéressé le 6 février 2007 ; que ce courrier a été retourné au ministère au motif que M. X ne l'a pas réclamé ; que la requête déposée par M. X tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'annulation des différentes décisions portant retrait de points a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 16 mai 2007 ; que, dès lors, la requête de M. X était tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés nos 08DA01177 et 08DA01178 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a fait l'objet de décisions de retraits d'un total de 17 points à la suite d'infractions constatées les 16 août 2002, 1er septembre 2004, 16 octobre 2004, 8 novembre 2004, 12 septembre 2005, 10 février 2006, 15 septembre 2006 et 1er décembre 2006 ; que par une décision du 6 février 2007 référencée 48S, le ministre de l'intérieur a invalidé le titre de conduite du requérant pour solde de points nul ; que, par une décision attaquée en date du 9 mars 2007, le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Considérant que M. X ayant sollicité l'annulation de la décision, en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire dont le capital de points était devenu nul à la suite de retraits successifs prononcés par plusieurs décisions du ministre de l'intérieur, le Tribunal administratif de Lille a par jugement du 16 juillet 2008, dont le ministre relève appel, fait droit à cette demande en constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retraits de 5 points relatives aux infractions commises les 10 février 2006 et 1er décembre 2006 et des trois décisions portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 16 octobre 2004, 8 novembre 2004 et 15 septembre 2006 ; qu'en appel, le ministre invoque la tardiveté de l'exception d'illégalité soulevée par M. X ;

Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ;

Considérant que le ministre de l'intérieur affirme en appel avoir adressé à M. X une décision modèle 48 S et produit une enveloppe et un imprimé de pli recommandé portant le numéro RA 8042 9520 5FR dont les mentions établissent qu'ils ont été retournés au fichier national des permis de conduire par le bureau de poste comme non réclamés, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique présentation le de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date 6/02 ; que, compte tenu de ces éléments de preuve qui ne sont pas contestés, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48 S le 6 février 2007 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois dont celui-ci disposait à l'encontre des différentes décisions individuelles de retrait de points de son permis de conduire était expiré lorsque il a saisi, le 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Lille de sa demande dirigée contre la décision préfectorale en date du 9 mars 2007 de restitution de son permis de conduire ; que, par suite, M. X n'était plus recevable à exciper de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points prises à son encontre et contenues dans la décision modèle 48 S notifiée le 6 février 2007 ;

Considérant que, par voie de conséquence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'unique moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions reprises dans sa lettre référencée 48 S pour prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord de restitution du permis de conduire prise le 9 mars 2007 ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour constatant que M. X n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, recevable à exciper de l'illégalité des décisions individuelles ministérielles de retrait de points contenues dans le courrier modèle 48 S notifié le 6 février 2007 et que ce dernier n'a présenté devant le tribunal administratif aucun autre moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Nord en date du 9 mars 2007, il y a lieu de prononcer le rejet des conclusions de M. X dirigées contre la décision préfectorale ainsi que le rejet, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par un recours distinct enregistré sous le n° 08DA01178, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé le sursis à exécution du jugement, en date du 16 juillet 2008 annulant la décision du préfet du Nord du 9 mars 2007 ; que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé de ladite mesure, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08DA01178.

Article 2 : Le jugement n° 0703286, en date du 16 juillet 2008, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. Samuel X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Samuel X.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

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Nos08DA01177,08DA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01177
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;08da01177 ?
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