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23/02/2009 | FRANCE | N°09DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 23 février 2009, 09DA00089


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la Selarl Guy Farcy, Olivier Horrie ;

M. X demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l'exécution du jugement du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes en décharge pour un montant de 452 823 euros ;

M. X soutient que :

- Le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales sollicité dans sa réclamation n'était de droit que jusqu'à l'intervention du jugement de première instance ;

dès lors les sommes rappelées de 47 545 euros pour la TVA et 405 278 euros pour l'i...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la Selarl Guy Farcy, Olivier Horrie ;

M. X demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l'exécution du jugement du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes en décharge pour un montant de 452 823 euros ;

M. X soutient que :

- Le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales sollicité dans sa réclamation n'était de droit que jusqu'à l'intervention du jugement de première instance ; dès lors les sommes rappelées de 47 545 euros pour la TVA et 405 278 euros pour l'impôt sur le revenu mises à sa charge par l'administration sont redevenues exigibles ; or sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des dites sommes, ayant vendu son établissement commercial il se retrouve sans revenus, le produit de la vente de son fonds de commerce ayant été placé sous séquestre ;

- Les moyens relatifs à sa demande de décharge sont sérieux, tant sur la vérification de comptabilité que sur l'examen de situation fiscale personnelle,

Sur la vérification de comptabilité :

- La procédure d'imposition est irrégulière, il n'a pas disposé du délai maximum de deux jours pour se faire assister d'un conseil, le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté, notamment en ce que les informations très précises sur les dosages qu'il avait communiquées le 13 avril 2001 n'ont pas été prises en compte, la motivation de la notification de redressement est insuffisante, les dispositions de l'article L.47-1 ont été méconnues , la production de documents dans le cadre du droit de communication est incomplète ;

- Les griefs de l'administration ne sont pas suffisants pour établir le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité, l'établissement n'utilisait pas de caisse enregistreuse , mais la billetterie suffisait à justifier le détail des recettes ; le brouillard de caisse mentionnait les recettes journalières décomposées en espèces, chèques et cartes bleues et le nombre de billets vendus par tarif, conformément à l'article 286-I 3° du CGI ; lors de l'intervention du vérificateur le 9 mars 2001 dans l'entreprise les souches de billets n'étaient pas classées mais la collection était à sa disposition ; la discordance entre le montant des billets achetés et celui des billets délivrés a été expliquée ;

- La reconstitution du chiffre d'affaire opérée par l'administration ne prend pas en compte des éléments propres à la société ; les prix de vente utilisés par le vérificateur ne sont pas ceux pratiqués ; l'évaluation des pertes et des offerts est insuffisante ;

Sur l'examen de situation fiscale personnelle :

- Dans sa réponse aux observations le vérificateur a transmis une partie des documents sans fournir la copie de la demande faite auprès des établissements bancaires ;

- Les espèces déposées proviennent de gains de jeux ;

- Il ne peut obtenir auprès de sa banque la copie des chèques déposés ;

- Le dépôt de la somme de 250 000 euros ne constitue pas un revenu d'origine indéterminé, les sommes de 1 000 000 et 500 000 F correspondent à des espèces trouvées chez ses parents ;

- Les pénalités ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 février 2009, par lequel le directeur du contrôle fiscal nord conclut au rejet de la requête en soutenant que :

- Sur la condition l'urgence, s'agissant de la TVA, le requérant indique qu'une partie de la vente de son fonds a été séquestrée chez le notaire pour payer la TVA, qu'ainsi à cette hauteur la demande de sursis est sans objet ;

- Sur la procédure d'imposition et le bienfondé des impositions l'administration reprend ses écritures de première instance en défense et ajoute sur la procédure d'imposition que quand bien même l'examen des documents comptables aurait été entrepris dès le 17 janvier 2001, lendemain de l'intervention le contribuable a disposé d'un délai de deux jours francs entre la réception de l'avis et l'examen au fond des documents comptables ;

- Pour critiquer la régularité de l'examen de la situation personnelle, le contribuable se contente d'affirmer sans justification que le service aurait examiné des relevés d'un compte qu'il détient auprès de la Caisse d'épargne ; Or, le contrôle de ses comptes est postérieur à l'engagement de la situation fiscale personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté par la trésorerie générale de Rouen qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la requête n° 09DA0021 enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009 par laquelle M. Pierre X demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 octobre 2008 et de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gayet, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 16 février 2009 à 11 heures, le rapport de M. Gérard Gayet, juge des référés , M . X et l'administration n'étant ni présents ni représentés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ” et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ” ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. X n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des articles du rôle dont il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête aux fins de suspension présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de l'économie et des finances et à la trésorerie générale de Rouen.

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N°09DA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 09DA00089
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-23;09da00089 ?
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