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26/02/2009 | FRANCE | N°07DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07DA00800


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 18 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils, Pierre X, demeurant ..., par Me Escudier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402617 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser la somme de 40 500 euros, sous déduction de la provision d'un monta

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 18 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils, Pierre X, demeurant ..., par Me Escudier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402617 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser la somme de 40 500 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 15 000 euros accordée par ordonnance du 12 septembre 2002, avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2004, en réparation du préjudice subi par leur fils Pierre à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 août 1989 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser, d'une part, à leur fils Pierre, pris en la personne de ses parents, les sommes de 13 500 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1 875 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 47 734 euros au titre du pretium doloris, 106 714 euros au titre du préjudice d'agrément et 45 734 euros au titre du préjudice esthétique, d'autre part, à eux-mêmes les sommes de 38 112 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement, 1 524 euros et 1 067 euros au titre du préjudice matériel et 30 000 euros au titre du préjudice financier de Mme X, ainsi que l'intégralité des frais et notamment tous les frais d'expertise, lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la demande préalable du 2 septembre 2004 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé les souffrances endurées par leur fils à 6/7 alors que la brûlure osseuse et l'atteinte au nerf sciatique lui ont causé des douleurs très intenses ; qu'il existe un lien de causalité entre l'autisme dont souffre leur fils et l'accident chirurgical subi le 10 août 1989 ; que l'organisme de l'enfant a secrété de la morphine en excès pour pallier à la douleur, ce qui a entraîné des dérégulations hormonales et de la croissance du cerveau ; que le centre hospitalier ne démontre pas que l'enfant était atteint d'autisme avant sa naissance ; que plusieurs scientifiques ont démontré qu'on ne pouvait pas écarter un tel lien ; que l'expert chirurgical qui a été nommé n'a pas de compétence en matière psychologique et cognitive ; que l'intervention chirurgicale du 22 mai 1997 a engendré une immobilisation de l'enfant qui a obligé Mme X à s'arrêter totalement de travailler ; que les requérants ont engagé des frais de cordonnerie, de visites médicales et de soins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007 et régularisé le 15 octobre 2007, présenté pour la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, dont le siège est 61 allée de Brienne à Toulouse cedex 9 (31064), représentée par son représentant légal, par Me Bourrasset ; la Mutualité sociale agricole conclut à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui rembourser la somme de 14 970,73 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, en remboursement des prestations servies entre le 1er octobre 1999 et le 31 janvier 2007 à la suite des problèmes psychiques de l'enfant, ainsi que la condamnation du centre hospitalier aux dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 27 mai 2008, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Emo Hébert et associés ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'existence du lien de causalité entre l'autisme de l'enfant et l'opération réalisée en 1989, qui incombe aux requérants, n'est pas établie ; que le rapport d'expertise rendu le 7 janvier 2003 écarte cette hypothèse ; qu'une expertise amiable du 21 septembre 2006 affirme que l'autisme survient au cours du développement du cerveau in utero ; que l'opération de 1989 a été réalisée sous anesthésie générale, ce qui a protégé le cerveau de l'enfant contre l'afflux hyperalgique dû à la brûlure ; que le traitement a ensuite été fait sans douleur ; que le trouble autistique ne peut pas être secondaire à un évènement post-natal ; que le rapport d'expertise a évalué le pretium doloris à 6/7 ; qu'en ce qui concerne le préjudice des parents, une somme de 2 676,65 euros peut être allouée au titre du préjudice matériel, comprenant les frais de cordonnerie pour 1 290,14 euros, les frais médicaux restés à leur charge pour 385,53 euros, les frais de déplacement et l'achat de poussette pour 1 000,98 euros ; que le préjudice économique qu'ils invoquent n'est pas en relation avec l'accident de 1989 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils concluent en outre à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à leur verser une provision de 100 000 euros au titre de l'IPP à parfaire lors de la consolidation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fils de M. et Mme X, Pierre X, né le 23 juillet 1989, a été opéré le 10 août 1989 d'un urétérocèle ; qu'à l'occasion de cette opération, l'enfant a été brûlé au creux poplité gauche à la suite d'une erreur de placement du bistouri électrique ; que cet accident chirurgical a causé à l'enfant une paralysie du nerf sciatique et des troubles de la croissance de cette jambe ; que la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen pour la faute ainsi commise a été reconnue par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 1994, devenu définitif, qui a condamné l'hôpital à verser à M. et Mme X la somme de 90 832 francs en réparation des conséquences dommageables de l'opération ; que l'état de l'enfant a nécessité de nouvelles interventions chirurgicales en 1997 et en 2000, destinées à corriger la déformation de la jambe gauche ; qu'outre ces problèmes physiques, Pierre X a développé des troubles psychiques de nature autistique ; que par jugement du 5 avril 2007 le Tribunal administratif de Rouen, après avoir ordonné le 12 septembre 2002 une nouvelle expertise, a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme X la somme de 36 000 euros au titre des troubles de toute nature subis par leur enfant dans ses conditions d'existence pendant la période allant du 4 décembre 1991 au 7 janvier 2003 et la somme de 4 500 euros pour le « préjudice d'accompagnement » subi par eux au cours de la même période ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, et notamment celles relatives à l'engagement de la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen pour la survenance de l'autisme dont est atteint leur fils ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier dans la survenance de l'autisme :

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'il existe un lien entre l'autisme dont souffre leur fils et l'accident chirurgical subi le 10 août 1989 dans la mesure où la douleur ressentie par l'enfant lors des opérations destinées à soigner le nerf sciatique nécrosé n'aurait pas été traitée, ce qui aurait entraîné une sécrétion, par l'organisme de l'enfant, de morphine en excès en réaction à cette douleur, ayant pour conséquence des dérégulations des hormones et de la croissance du cerveau ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 7 janvier 2003, que les troubles psychiques dont souffre Pierre X sont sans rapport avec les conséquences de l'accident chirurgical subi le 10 août 1989 ; que si les requérants produisent des avis de spécialistes consultés à titre privé estimant qu'il n'était pas possible d'exclure l'existence d'une relation entre les problèmes mentaux de Pierre et les traumatismes subis lors de l'opération du 10 août 1989, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'ainsi M. et Mme X ne peuvent être regardés comme établissant, ainsi qu'il leur appartient de le faire, le lien de causalité entre l'état autistique de leur fils et les conditions dans lesquelles a eu lieu l'intervention chirurgicale ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel les conclusions qu'ils ont présentées en première instance tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser, en leur qualité de représentant légal de leur fils, les sommes de 13 500 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1 875 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 47 734 euros au titre du pretium doloris , 106 714 euros au titre du préjudice d'agrément et 45 734 euros au titre du préjudice esthétique et, en leur nom propre, les sommes de 38 112 euros chacun au titre des troubles subis par eux dans leurs conditions d'existence, 1 524 euros et 1 067 euros au titre des préjudices matériels , 30 000 euros au titre du préjudice financier de Mme X ; qu'ils demandent également à la Cour, pour la première fois en appel, de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

En ce qui concerne le préjudice subi par M. et Mme X :

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique de 30 000 euros du fait de la cessation d'activité de Mme X durant la période d'incapacité de Pierre résultant de l'opération de 1997, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X demandent que le Centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à leur verser une somme de 38 112 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence provoqués par la nécessité d'accompagner leur enfant lors des examens et interventions médicales successives ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant l'indemnisation à la somme de 4 500 euros, le Tribunal administratif de Rouen aurait fait une appréciation inexacte de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que les requérants justifient en appel des frais de visites complémentaires chez le médecin, pour un montant de 1 067 euros, ainsi que de l'achat de chaussures orthopédiques pour leur fils pour un montant de 1 524 euros ; qu'ainsi le complément d'indemnisation dû aux parents de la victime au titre de ces chefs de préjudice peut être fixé à la somme qu'ils demandent de 2 591 euros ;

En ce qui concerne le préjudice subi par Pierre X :

Considérant que le 7 juin 2003, date à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif a déposé son rapport, l'état de Pierre X n'était toujours pas consolidé ; que la Cour n'est donc pas en mesure de déterminer au vu de ce rapport d'expertise l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident chirurgical du 10 août 1989 ; que, par ailleurs, si l'expert a évalué le pretium doloris à 6 sur une échelle de 7, d'autres interventions ont pu être réalisées depuis le dépôt de son rapport ayant entraîné de nouvelles souffrances de nature à justifier que, ainsi que le demandent les requérants, ce chiffre soit porté au palier maximal ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle, l'importance des souffrances subies dans le cas où d'autres interventions chirurgicales auraient été pratiquées depuis le 7 janvier 2003, ainsi que le préjudice esthétique qui, en l'absence de consolidation, n'a pas été fixé par les précédentes expertises ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants une provision au titre de l'incapacité permanente partielle ;

Sur les droits de la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne :

Considérant que la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne demande le remboursement de la somme de 14 970,73 euros qu'elle a dû verser à la victime au titre des troubles psychiques de Pierre X ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, le lien de causalité entre l'accident du 10 août 1989 et la survenance de l'autisme n'est pas établi ; qu'ainsi les conclusions de la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 40 500 euros que le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen a été condamné à verser à M. et Mme X par le jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen, sous déduction de la provision d'un montant de 15 000 euros accordée par ordonnance du 12 septembre 2002, est portée à la somme de 43 091 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0402617 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée en tant qu'elle tend à obtenir du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen la réparation des préjudices subis par eux et leur fils résultant de l'autisme dont est atteint ce dernier.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole de Haute-Garonne sont rejetées.

Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de M. et Mme X, procédé à une expertise par un spécialiste de chirurgie orthopédique en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis à partir du 1er janvier 1993, en lien direct avec l'opération du 10 août 1989.

L'expert sera chargé de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Pierre X dont les expertises faites par le Docteur Pagès ;

- examiner Pierre X et de décrire son état ;

- déterminer la date de consolidation, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, ainsi que tout autre préjudice résultant de l'accident chirurgical ;

- de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur l'étendue du préjudice.

Article 6 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X, à la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

N°07DA00800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00800
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-26;07da00800 ?
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