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05/03/2009 | FRANCE | N°07DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07DA00886


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Meslé, avocate ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402700, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Ils soutiennent que l'emport irrégulier de docume

nts comptables a vicié la procédure d'imposition ; qu'ils n'ont pas disposé de leur d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Meslé, avocate ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0402700, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Ils soutiennent que l'emport irrégulier de documents comptables a vicié la procédure d'imposition ; qu'ils n'ont pas disposé de leur droit à un débat contradictoire ; que le principe du respect des droits de la défense a été violé ; qu'en outre, les cotisations supplémentaires mises à leur charge sont assises, pour une part, sur une matière ayant déjà été imposée et, pour le reste, sur des dépenses déductibles du revenu professionnel de M. X, pour les besoins desquelles elles ont été exposées, ou sur des charges déductibles de leur revenu global ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la demande présentée par les époux X devant le tribunal administratif était, en l'absence de conclusions, irrecevable ; que les époux X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; qu'ils n'ont fourni aucun document relatif à l'année 2002 ; qu'une première restitution des documents communiqués au service a eu lieu en mars 2003 ; que la restitution des autres pièces communiquées, sur demande formulée en cours d'instance devant le tribunal administratif, a été effectuée le 10 août 2005 ; qu'il en a été accusé réception le 11 août 2005 ; que, par suite, la procédure d'imposition n'a pas été viciée ; qu'il appartient aux requérants de justifier des retenues à la source dont ils se prévalent ; qu'il n'a pas été justifié du caractère professionnel des frais que M. X a déduit de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il a été procédé à bon droit à la réintégration des charges que les époux X ont considéré comme déductibles de leur revenu global ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a adressé les 18 décembre 2002 et 12 décembre 2003 à M. et Mme X des notifications de redressements à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2002 correspondant à des rappels de traitements et salaires de M. X pour des concerts qu'il a dirigés à l'étranger en sa qualité de chef d'orchestre, à des remises en cause de déduction de frais professionnels de l'intéressé ainsi qu'à la réintégration de charges, engagées, principalement, pour leur manoir, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et déduites par les époux X de leur revenu global ; que les impositions afférentes à ces rehaussements ont été mises en recouvrement le 30 juin 2004 par quatre avis d'imposition ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 0402700, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur n'a pas délivré de reçu des pièces dont il leur avait demandé la production n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a précisément informé M. et Mme X des redressements envisagés à leur encontre et a suffisamment motivé ses réponses aux observations formulées par les intéressés à l'encontre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit à un débat contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait que le vérificateur ait conservé un certain temps des documents qui lui ont été remis sur demande sans que le contribuable ait personnellement formulé une demande écrite de restitution n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que si les époux X ont présenté, lors du dépôt de leur requête devant le Tribunal administratif d'Amiens, une demande de restitution des pièces justificatives fournies, il résulte de l'instruction que ces pièces, dont aucun texte n'impose de délai de restitution, leur ont été remises le 11 août 2005, soit plus de dix-huit mois avant la date de lecture du jugement du Tribunal ; qu'il suit de là que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été violé ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le montant des rémunérations imposables :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; que l'article 4 B du même code dispose que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été domicilié en France durant les années 1999 à 2002 ; qu'il est donc imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux de source étrangère, sous réserve des conventions fiscales internationales trouvant, le cas échéant, à s'appliquer ; que le principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus, en application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, n'exclut pas que soient déduites de l'impôt dû en France les retenues à la source dont il est dûment justifié qu'elles ont été acquittées à l'étranger ; que si M. X se prévaut de retenues opérées à l'étranger à raison de revenus qu'il a perçus pour ses prestations lors de concerts aux Etats-Unis d'Amérique du Nord, en Italie, en Slovénie et en République Tchèque, il n'en établit pas la réalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'imputation desdites retenues sur l'impôt dû en France, selon le barème progressif ;

Considérant, en second lieu, que l'article 13 du code général des impôts dispose : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas d'option pour la déduction des frais réels, ne peuvent être prises en compte, à ce titre, que les dépenses, dûment justifiées, payées au cours de l'année d'imposition en cause, effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu imposable et nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'à défaut de rapporter la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires mises à leur charge, M. et Mme X ne sont pas fondés à solliciter l'imputation sur les revenus professionnels de M. X d'autres catégories de frais que celles déjà retenues par l'administration ;

S'agissant de la doctrine :

Considérant que, pour les frais exposés à l'occasion des déplacements et de l'hébergement de Mme X, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'attitude adoptée par le service vérificateur pour les années antérieures ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; que si M. et Mme X se prévalent de l'instruction 5-F-1-99 reprise à la documentation administrative 5 F 2542, qui constitue une recommandation et non une interprétation formelle d'un texte fiscal opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du même livre, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale en a fait une exacte application en ne retenant, au nombre des frais réels déductibles des revenus professionnels de M. X pour l'année 1999, que les dépenses vestimentaires de l'intéressé présentant un caractère professionnel ;

En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) » ; que l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts dispose que : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 41 F de l'annexe III au même code : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X possèdent un manoir inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que si l'inscription de cet immeuble autorise l'imputation des charges y afférentes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe III à ce code, l'administration fiscale était cependant fondée à refuser, outre la déduction des dépenses de chauffage dont il n'est pas établi qu'elles étaient nécessaires à la conservation et à la protection des parties protégées de cet ensemble architectural composé du manoir, des communs et de la chapelle, celles qui, telles que les cotisations d'assurance, ont déjà été prises en compte au titre de la déduction forfaitaire et celles ne répondant pas à la définition de charges foncières à savoir, au cas d'espèce, les dépenses d'eau, d'électricité, d'acquisition et d'entretien d'un tracteur ainsi que celles liées à l'achat de matériel de jardinage et d'autres produits nécessaires à l'entretien des jardins ; que l'administration était également fondée à réintégrer dans les revenus imposables de M. et Mme X, les dépenses que ces derniers soutiennent avoir exposées pour des travaux de réparation et d'entretien qui, pour une part, ne sont pas avérés, en l'absence de justificatif, et, pour le reste, ont été effectués sur la maison, non classée, du gardien des lieux, M. Y ; que, en l'absence de justifications sur la nature exacte et l'étendue des activités de M. Y, l'administration n'a pas manifestement surévalué les activités agricoles de l'intéressé en limitant au tiers du montant de ses rémunérations et des charges y afférentes la déduction de charge foncière résultant de son activité de gardiennage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00886
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-05;07da00886 ?
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