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05/03/2009 | FRANCE | N°07DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07DA01004


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0301651, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de pro

noncer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0301651, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les contributions sociales mises à sa charge n'ont pas fait l'objet d'une motivation spécifique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; que les dépenses qu'il a exposées lors des travaux effectués en 1997 et 1998 par la SCI Naso, dont il est dirigeant et actionnaire majoritaire, sur les immeubles industriels de Tannebrune et de Mennesqueville, donnés à bail, ont, du fait de leur objet, le caractère de charges déductibles de ses revenus fonciers tant au regard de la loi fiscale, qu'au regard de la réponse faite par l'administration fiscale au député Raynal le 4 décembre 1989 ; que l'intérêt de retard constitue, du fait de son taux qui excède le taux de l'intérêt légal, une sanction qui doit être motivée ; que cette pénalité méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration fiscale aurait du, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, calculer les intérêts de retard en fonction du taux diminué applicable à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les cotisations sociales querellées ont fait l'objet d'un dégrèvement le 9 novembre 2007 ; que la notification de redressement est, pour ce qui concerne les charges déductibles de la propriété, suffisamment motivée ; que les charges déduites par la SCI ayant donné lieu aux rehaussements querellés des revenus fonciers du requérant, ne constituent pas des dépenses d'entretien et de réparation ; que l'intérêt de retard afférent aux impositions querellées ne constitue pas, nonobstant son taux, une sanction ; qu'il s'ensuit que cette réparation pécuniaire n'a pas à être motivée et ne peut bénéficier du principe de la rétroactivité in mitius ; qu'enfin, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, suite à un contrôle sur place des pièces comptables de la société civile immobilière Naso, dont M. X est gérant et associé détenteur de 97,5 % du capital social, ce dernier s'est vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration de certaines charges déduites des revenus locatifs de la société Naso pour les travaux qu'elle a fait réaliser sur ses immeubles industriels situés à Tannebrune et à Menesqueville ; que ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2001 ; que M. X relève appel du jugement n° 0301651, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X devant la Cour, l'administration fiscale a, par un acte du 9 novembre 2007 devenu définitif, dégrevé l'intéressé des contributions sociales mises à sa charge ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X à fin de décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions en décharge des impositions et des pénalités :

Sur les impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R*57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il est soutenu que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, elle ne mentionne pas la qualification des travaux justifiant de la non déductibilité des dépenses exposées pour leur réalisation et que, d'autre part, elle ne précise pas, comme l'administration le fait valoir en défense, le caractère non déductible de dépenses de travaux et d'entretien du seul fait qu'elles ont été appréciées comme indissociables d'autres travaux de restructuration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. X comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, et de la base d'imposition ; qu'en outre, après avoir rappelé les motifs de droit justifiant les rehaussements entrepris, le vérificateur a dressé un tableau synthétique des dépenses de travaux exposées en précisant, pour chacune d'elle, sa position quant à leur caractère de charges déductibles des revenus fonciers déclarés par la société civile immobilière Naso ; qu'il suit de là que la notification de redressement querellée est conforme aux dispositions précitées des articles L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à M. X doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts : « I.. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, sont considérées comme des dépenses d'entretien et de réparation, celles qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 1997 et en 1998 sur l'immeuble dont la société civile immobilière Naso est propriétaire à Tannebrune, ont eu, notamment, pour objet la création de nouvelles ouvertures et de nouveaux bureaux ; que les dépenses y afférentes ne revêtent, de ce fait, ni le caractère de dépenses d'entretien et de réparation, ni le caractère de dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; que ce réaménagement interne des locaux de Tannebrune, qui s'apparente, par son importance, à des travaux de reconstruction non déductibles, s'est accompagné de la pose de nouveaux planchers et de la réalisation de peintures dans les bureaux nouvellement créés ; qu'il suit de là que les dépenses afférentes à la réalisation de ces travaux sont indissociables des travaux de restructuration interne de l'édifice et ne pouvaient pas, en conséquence, être déduites des revenus fonciers de la société civile immobilière Naso ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 200 905,43 francs correspondant au coût total des travaux réalisés à Tannebrune ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Naso a fait procéder sur le site de Mennesqueville à la démolition d'une partie non précisée du bâti et à l'aménagement d'une nouvelle salle de réunion ; que, dès lors, les sommes ainsi engagées ne constituent, par leur objet, ni des dépenses d'entretien et de réparation, ni des dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; qu'en outre, la société Naso a honoré deux factures faisant état de l'installation, non contestée, d'un chauffage dans l'établissement de Mennesqueville et d'un complément à cette installation consistant vraisemblablement en la pose de radiateurs ; que concernant ces derniers travaux, les allégations de M. X aux termes desquelles la facture du 26 novembre 1998 correspondrait au remplacement de quatorze radiateurs en fonte d'ores et déjà présents sur le site de Tannebrune, du fait même de la location de cet établissement industriel, sont démenties par le libellé de la facture ainsi que par certains passages de ses propres écrits ; qu'il suit de là que les dépenses afférentes aux factures présentées par le chauffagiste qui n'est autre, en l'espèce que la société anonyme X, revêtent, du fait de l'adjonction de nouveaux éléments sur le site industriel de Mennesqueville, le caractère de dépenses d'amélioration qui ne sont pas déductibles en application des dispositions précitées du paragraphe b bis de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 151 980,72 francs correspondant au coût global des travaux réalisés à Mennesqueville ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à demander la décharge des impositions demeurant en litige ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que les intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ne constituaient pas une sanction, au sens notamment de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces intérêts de retard devaient faire l'objet d'une motivation et de ce que l'administration aurait du faire application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, en appliquant le taux entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe de non discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient au requérant, qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'à défaut d'une telle précision, M. X ne saurait utilement se prévaloir, en l'espèce, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que M. X a, suite à la présentation en appel d'un nouveau moyen, obtenu, en cours d'instance, le dégrèvement des contributions sociales mises à sa charge ; qu'il y a dès lors lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à fin de décharge des contributions sociales mises à sa charge.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01004
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-05;07da01004 ?
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