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05/03/2009 | FRANCE | N°08DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08DA00721


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 mai 2008, présentée pour

M. Dan X Y, demeurant ..., par Me Falacho, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703296, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire

français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il ser...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 mai 2008, présentée pour

M. Dan X Y, demeurant ..., par Me Falacho, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703296, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de prononcer ladite annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a insuffisamment motivé l'avis justifiant le non-renouvellement de son titre de séjour ; qu'en conséquence, la décision de refus de titre de séjour a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée, par voie d'exception, d'illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant partiellement M. X Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la

Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour M. X Y ;

Considérant que M. X Y relève appel du jugement n° 0703296, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 novembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'arrêté du

8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, le secret médical interdit au médecin saisi de révéler des informations sur la pathologie de l'étranger et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur le système de soins dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a mentionné dans son avis du 21 septembre 2007 que l'état de santé de M. X Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ; que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. X Y a produit des rapports de médecin sans frontière et de l'organisation mondiale de la santé ainsi qu'un article du monde diplomatique relatifs à l'état des structures sanitaires de la République démocratique du Congo ; que, toutefois, ces pièces, qui sont toutes antérieures à la date à laquelle le médecin inspecteur de la santé publique a, au vu des éléments d'information à sa disposition, émis son avis, ne sont pas de nature à remettre en cause ledit avis ; qu'il suit de là que, en l'état de l'instruction, M. X Y ne rapporte pas la preuve de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime en considérant qu'il pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté ; que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que :

1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X Y, ressortissant congolais, est entré en France le 14 février 2003, à l'âge de 37 ans ; qu'il n'y résidait que depuis 4 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et trois de ses enfants mineurs résident en République démocratique du Congo ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise, Mme Z, qui serait titulaire d'une carte de résident, il ne justifie ni de la continuité de cette vie commune, ni de son effectivité à la date de la décision attaquée ; que, alors que M. X Y soutient avoir eu deux enfants de son union avec Mme Z, il n'a reconnu que l'une des filles de cette dernière née, en avril 2005, sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, pourvoir à l'éducation et à l'entretien des enfants nés sur le sol français dont il soutient être le père ; qu'au surplus, rien ne s'oppose, compte tenu du très jeune âge des fillettes, à la reconstitution en République démocratique du Congo de la cellule familiale dont se prévaut l'intéressé ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale dont se prévaut M. X Y se reconstitue dans un pays autre que la France ; que, dès lors, la décision contestée, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants dont le requérant prétend être le père, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'annulation, par la voie de l'exception, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par

M. X Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dan X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00721
Numéro NOR : CETATEXT000020530950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-05;08da00721 ?
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