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06/03/2009 | FRANCE | N°08DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 06 mars 2009, 08DA01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

29 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 1er octobre 2008 par courrier original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY dont le siège social est 4 rue Paul Eluard BP 45 à Sotteville-les-Rouen (76301) Cedex, par la SCP Emo Hebert et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703029 du 15 septembre 2008 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant quelle l'a co

ndamné à verser à la Société Peinture Normandie la somme de 100 000 euros à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

29 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 1er octobre 2008 par courrier original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY dont le siège social est 4 rue Paul Eluard BP 45 à Sotteville-les-Rouen (76301) Cedex, par la SCP Emo Hebert et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703029 du 15 septembre 2008 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant quelle l'a condamné à verser à la Société Peinture Normandie la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des marchés relatifs aux lots n° 9 sols scellés - faïences et n°11 peinture conclut le 9 juillet 2003 dans le cadre du marché de réhabilitation du pavillon

Saint Jean du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY et sur la réparation des préjudices qu'elle a subi en raison d'un retard du chantier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société Peinture Normandie devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la Société Peinture Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY soutient :

- à titre principal, que la demande de provision introduite en référé par la Société Peinture Normandie était irrecevable comme tardive au regard du délai fixé par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause ; qu'en effet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2007, l'établissement exposant a notifié à ladite société le décompte général établi par le maître d'oeuvre ; que la Société Peinture Normandie a contesté dans les mêmes formes auprès du maître d'oeuvre le 8 février 2007 ledit décompte et présenté un mémoire en réclamation ; que d'ailleurs, la demande de première instance reprenait expressément l'existence de ce mémoire en réclamation ; qu'en application de l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales susmentionné, une décision implicite de rejet est intervenue le 12 avril 2007 ; qu'il appartenait donc à la Société Peinture Normandie de saisir le Tribunal administratif avant l'expiration du délai prévu à l'article 50-21 susmentionné, soit avant le 12 juillet 2007 ; qu'en retenant même le délai de six mois prévu à l'article 50-32 du même document, cette saisine devait intervenir avant le 12 octobre 2007 ; que la Société Peinture Normandie n'a introduit sa demande que le 23 novembre 2007 et qu'elle a saisi non les juges du fond, mais le juge des référés, dans le but de contourner l'application des règles de procédures prévues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que cette demande devait donc être rejetée ;

- que si le premier juge a estimé qu'il devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la société requérante, l'établissement exposant est néanmoins recevable à discuter de la matérialité des faits de l'espèce en appel ; que l'acquiescement aux faits n'est pas un acquiescement au droit ;

- que la Société Peinture Normandie a fondé sa demande de provision sur un rapport d'expertise incomplet, en ce qu'il n'est pas opposable aux entreprises de gros oeuvre et qu'il n'a pas examiné le bienfondé des demandes financières de ladite société ; qu'il appartenait à la Société Peinture Normandie de solliciter une nouvelle mesure d'expertise, en particulier sur ce second point, par un expert comptable ; qu'en l'absence d'une telle mesure, la créance dont se prévaut ladite société devait être regardée comme sérieusement contestable dans son quantum ;

- à titre subsidiaire, que les prétentions chiffrées de la Société Peinture Normandie reposent sur un rapport d'expertise comptable amiable et non contradictoire ; que toutes les réclamations formulées par la Société Peinture Normandie, en ce qu'elles sont fondées sur un retard dans le déroulement du chantier ne peuvent avoir pour réponse, hors l'hypothèse d'un ajournement qui n'est pas celle de l'espèce, que les notions d'actualisation et de révision, qui sont prévues par le cahier des clauses administratives générales et qui sont automatiquement appliquées à la date de l'exécution des travaux ; qu'en outre, la Société Peinture Normandie a signé le 28 septembre 2004 un avenant n°1 portant sur la prolongation du chantier de 5 mois et demi en raison du dépôt de bilan de l'entreprise titulaire du lot électricité ; que toute réclamation de la part de la Société Peinture Normandie et portant sur ce décalage ne peut donc qu'être rejetée ;

- à titre infiniment subsidiaire, que le préjudice lié aux frais de structure, invoqué par ladite société, n'est étayé par aucun justificatif ; qu'en particulier, les frais d'établissement de situations supplémentaires invoqués sont des frais généraux de l'entreprise ; que, par ailleurs, le préjudice lié aux coûts supplémentaires directs pour l'entreprise ne sauraient être retenus en l'état ; qu'ainsi, la perte sur actualisation a été calculée par elle sur la totalité de la période d'exécution du chantier et non sur la seule période séparant l'arrêt du chantier et le nouvel ordre de service ; qu'elle ne justifie pas avoir été représentée aux réunions de chantier supplémentaires invoquées ; que le coût supplémentaire invoqué correspondant à l'utilisation hors planning de sous-traitants est fantaisiste ; qu'enfin, le premier juge a rejeté à bon droit les conclusions de la Société Peinture Normandie tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'établissement exposant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2008 par télécopie au greffe de la Cour et confirmé le 23 octobre 2008 par courrier original, présenté pour la Société par actions simplifiée Peinture Normandie, dont le siège est situé 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100), représentée par son président en exercice, par Me Barrabé, membre de la SEP Lanfry et Barrabé ; la Société Peinture Normandie conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY à lui verser la somme de 161 931 euros à titre de provision, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement, à ce que les frais liés au constat d'urgence et les frais d'expertise, soit les somme de 1 004 euros et 2 356,64 euros, soient mises à la charge dudit centre hospitalier, enfin, à ce qu'une somme de 17 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société Peinture Normandie soutient :

- que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY se méprend sur les textes applicables en l'espèce ; qu'il invoque en effet à tort l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause ; que l'action de l'entrepreneur qui n'entend pas se plier au rejet implicite de sa réclamation par le maître de l'ouvrage n'est enfermée dans aucun délai ; que le délai de six mois auquel ledit établissement hospitalier fait référence n'est applicable que si une décision a été notifiée à l'entrepreneur, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; qu'elle s'est conformée au mécanisme de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales susmentionné ; que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité invoqué par le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY doit être écarté comme manquant en droit ;

- que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY ne conteste pas que l'expertise qu'il met en cause a été diligentée contradictoirement à son égard et à celui de la société exposante, les circonstances que d'autres entreprises n'ont pas été mises en cause et que l'expert n'a pas donné son avis sur les préjudices qu'elle invoque s'avérant sans incidence sur l'opposabilité audit établissement hospitalier de cette expertise ; que cette expertise permet d'établir l'existence de dysfonctionnements du chantier dont le maître de l'ouvrage doit répondre ;

- que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY était en mesure, malgré le silence de l'expert sur ce point, de discuter précédemment du bienfondé des chefs de préjudice dont elle fait état ; qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce ne limite les chefs de réclamation qu'une entreprise victime de retards de chantier est en droit de présenter ; qu'ainsi, la signature d'un avenant de prolongation de délai n'emporte pas acquiescement ni renonciation de l'entreprise à réclamer l'indemnisation de ses préjudices ; qu'elle a d'ailleurs assorti sa signature de réserves et a très clairement manifesté dans le même temps son intention de demander l'indemnisation de ses préjudices ; que la résistance du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY est d'autant plus abusive qu'il n'a jamais contesté que le quantum de la réclamation qu'elle a formulée ;

- que les différents chefs de préjudice dont elle demande réparation sont établis ; qu'il ressort ainsi du rapport dressé par le cabinet d'expertise comptable qu'elle a missionné que le préjudice sur coûts directs qu'elle a subi s'élève, pour le lot sols scellés , à la somme de 16 645,51 euros et, pour le lot peinture , à la somme de 28 448, 35 euros et que son préjudice pour frais de structure représente, pour le lot sols scellés , la somme de 23 377,62 euros et, pour le lot peinture , la somme de 47 814, 44 euros ; qu'en outre, le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY lui reste redevable, au titre du solde de ses marchés, d'une somme de 8 166,66 euros pour le lot sols scellés et d'une somme de 39 995,90 euros pour le lot peinture ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour et régularisé le 7 novembre 2008 par courrier original, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY soutient, en outre, que la Société Peinture Normandie ne démontre pas qu'il aurait commis une faute qui soit à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution des prestations qui lui avaient été confiées ; que, si des constructeurs ont commis des fautes, il appartient à ladite société d'agir directement à leur encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008 par télécopie et régularisé le

17 novembre 2008 par courrier original, présenté pour la Société Peinture Normandie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

La Société Peinture Normandie soutient, en outre, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que le centre hospitalier, maître d'ouvrage, n'a pas pris en compte ses demandes insistantes portant sur la nécessité de faire modifier ou parfaire les supports ; que le retard pris par la personne publique à prendre les décisions qui s'imposaient a perturbé le bon déroulement du chantier ; qu'il s'agit d'une faute propre du maître d'ouvrage, qui doit aussi par ailleurs répondre des manquements avérés du maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008 par télécopie et régularisé le 1er décembre 2008 par télécopie, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 9 juillet 2003, le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a confié à la Société Peinture Normandie, dans le cadre de l'opération de réhabilitation du pavillon Saint Jean du centre hospitalier, deux marchés de travaux, correspondant aux lots n°9 sols scellés - faïences et n°11 peinture et dont l'exécution était prévue sur une période couvrant 22 mois ; que, les chantiers correspondants ayant débuté le 3 novembre 2003, il a été décidé, par ordre de service du 30 août 2004, d'interrompre les travaux à la suite du placement de la société titulaire du lot électricité en liquidation judiciaire ; que la reprise du chantier a été décidée le 15 novembre 2004 ; que, de nouveaux retards étant intervenus dans l'exécution de ces chantiers, la Société Peinture Normandie, après avoir obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen la désignation d'un expert en vue de procéder à un constat d'urgence puis à une mesure d'expertise, a saisi de nouveau ce juge aux fins d'obtenir la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, maître d'ouvrage, à lui verser une provision à valoir, d'une part, sur le paiement du solde des marchés en cause, d'autre part, sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des retards pris par le chantier ; que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY forme appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté son acquiescement aux faits exposés par la Société Peinture Normandie et faisant partiellement droit à la demande de celle-ci, l'a condamné à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision et demande le rejet de la demande de provision présentée par ladite société ; que, par la voie de l'appel incident, la Société Peinture Normandie demande la majoration, à concurrence de la somme de 161 631 euros, de la provision accordée par le premier juge, que cette somme soit assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement, et que les frais de constat d'urgence et d'expertise soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY ;

Sur la recevabilité de la demande de provision présentée par la Société Peinture Normandie devant le président du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié susvisé, et applicable au marché dont s'agit : 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23. La décision à prendre (...) appartient au maître de l'ouvrage. (...) 50-31. Si, dans le délai de 3 mois à partir de la date de réception (...) du mémoire de l'entrepreneur mentionné au (...) présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur (...) (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-32. Si, dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article (...) l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

Considérant que la forclusion instituée par l'article 50-32 ci-dessus mentionné ne peut être opposée que si une décision du maître de l'ouvrage a été notifiée à l'entrepreneur et qu'aucune autre disposition du cahier des clauses administratives générales précité n'a prévu une telle forclusion lorsque le maître de l'ouvrage s'abstient de répondre à une réclamation, l'entrepreneur disposant en pareil cas de la faculté de saisir le juge du contrat après l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 50-31 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Peinture Normandie a saisi le maître d'oeuvre aux fins de transmission au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, maître de l'ouvrage, d'une réclamation datée du 8 février 2007, que ledit centre a reconnu avoir reçue le 12 février 2007 ; qu'il est constant que, sur cette réclamation, aucune décision du maître de l'ouvrage n'a été notifiée à l'entrepreneur ; que, dès lors, celui-ci était recevable à saisir comme il l'a fait le président du Tribunal administratif de Rouen le 23 novembre 2007 d'une demande de provision et le moyen présenté par le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY et tiré de l'irrecevabilité de ladite demande pour tardiveté doit être écarté ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY fait valoir que le rapport de M. X, expert désigné par le juge des référés, sur lequel la Société Peinture Normandie a fondé notamment sa demande de provision serait incomplet, en ce qu'il n'est pas opposable aux entreprises de gros oeuvre et qu'il n'a pas examiné le bienfondé des demandes financières de ladite société, il est constant, d'une part, que le présent litige n'a pas trait aux opérations afférentes au gros oeuvre de l'immeuble en cause, mais aux seuls lots n° 9 sols scellés - faïences et n°11 peinture dont l'exécution a été confiée à la Société Peinture Normandie, d'autre part, que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 janvier 2006 décidant ladite mesure d'expertise et désignant cet expert pour la remplir a expressément exclu de sa mission l'examen des décomptes et chefs de réclamation invoqués par la Société Peinture Normandie ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY n'est pas fondé à demander que ce rapport soit écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la Société Peinture Normandie a également fondé sa demande de provision sur un rapport rédigé par un cabinet d'expertise comptable qu'elle a missionné et qui n'a pas été établi contradictoirement avec le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, le premier juge, qui ne s'est pas fondé sur ce seul document mais sur l'ensemble des pièces versées au dossier, a pu à bon droit prendre notamment en compte ce rapport, qui a été au demeurant communiqué au centre hospitalier à qui il appartenait de formuler le cas échéant des observations, à titre d'élément d'information ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la Société Peinture Normandie a signé le 28 septembre 2004 un avenant n°1 portant sur la prolongation du chantier de 5 mois et demi en raison du dépôt de bilan de l'entreprise titulaire du lot électricité ne fait pas à elle seule obstacle, en l'absence de toute clause contraire applicable au marché, à ce qu'elle réclame la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la prolongation de la durée de son intervention ; qu'en outre, d'une part cette signature a été assortie de réserves expresses et réitérées tenant notamment à l'obtention de la réparation du préjudice correspondant et d'autre part le chantier a subi de nouveaux retards postérieurement à la signature de cet avenant ; qu'il ressort, par ailleurs, du rapport de M. X, expert désigné par le juge des référés, que la Société Peinture Normandie a été empêchée de commencer, à la reprise des chantiers, la réalisation de ses prestations telles que définies par ses marchés en raison d'une non-conformité des supports et a vainement formulé de nombreuses demandes dans le but de voir modifier ou parfaire ces supports ; que les chantiers ont, de ce fait, été de nouveau interrompus et que la Société Peinture Normandie, qui a dû préparer elle-même les supports, n'a pu terminer ses prestations ; que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY ne saurait ainsi, en l'état de l'instruction, être regardé comme apportant une contestation sérieuse du principe même de la créance invoquée par la Société Peinture Normandie ;

Considérant, en dernier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY estime que certains des chefs de préjudice invoqués doivent être écartés comme surévalués ou insuffisamment justifiés ; qu'il n'apporte aucune argumentation précise pour contester les sommes de 8 166,67 euros et 39 995,91 euros revendiquées pièces à l'appui par la Société Peinture Normandie respectivement pour les lots n° 9 sols scellés - faïences et n° 11 peinture ; que la Société Peinture Normandie évalue les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des retards pris par le chantier aux sommes de 42 072 euros au titre du lot n° 9 sols scellés - faïences et 71 695,50 euros au titre du lot n°11 peinture , soit à la somme globale de 113 767,50 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, ainsi que le fait observer le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, les chefs de préjudice invoqués liés à la présence aux rendez-vous ou visites supplémentaires de chantier, aux frais de tenue de planning et de gestion de comptes-rendus supplémentaires de chantier ne peuvent être regardés, en l'état de l'instruction, comme suffisamment justifiés dans leur montant ; que la Société Peinture Normandie n'établit pas avoir subi des pertes en industrie du fait du décalage du chantier ; qu'en revanche, les frais d'établissement de situation supplémentaire, qui ne sont pas contestés dans leur principe comme dans leur montant, sont liés aux retards de chantier en cause ; qu'il sera fait, dans ces conditions et compte tenu des autres éléments avancés pour justifier de la réalité des autres chefs de préjudice invoqués, notamment du recours partiel à des sous-traitants qui peut pour partie s'expliquer par les retards du chantier, une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant la part non-sérieusement contestable de la créance invoquée par la Société Peinture Normandie à l'égard du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY à la somme de 60 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY est seulement fondé à demander que la somme de 100 000 euros qu'il a été condamné à verser à titre de provision, par l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, à la Société Peinture Normandie soit ramenée à 60 000 euros et la réformation dans cette mesure de ladite ordonnance ;

Sur les frais de constat d'urgence et d'expertise :

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, il n'appartient qu'aux juges du fond de statuer sur la charge définitive des frais et honoraires afférents aux mesures de constat d'urgence et d'expertise ordonnées par le juge des référés ; que, dès lors, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la Société Peinture Normandie et tendant à ce que ces frais et honoraires soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société Peinture Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Peinture Normandie la somme que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande à ce même titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 100 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a été condamné à verser, par l'ordonnance n° 0703029 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 septembre 2008, à titre de provision est ramenée à la somme de 60 000 euros toutes taxes et tous intérêts compris.

Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY et les conclusions de la Société Peinture Normandie sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY et à la Société Peinture Normandie.

Copie sera transmise au ministre de la santé et des sports.

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N° 08DA01656 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 06/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01656
Numéro NOR : CETATEXT000020867686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-06;08da01656 ?
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