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10/03/2009 | FRANCE | N°07DA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 07DA00437


Vu, I, sous le n° 07DA00437, le recours enregistré le 22 mars 2007 par télécopie et régularisé le 26 mars 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502983 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat solidairement avec la commune de Saint-Inglevert à verser à M. Patrick X une indemnité de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compte

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Vu, I, sous le n° 07DA00437, le recours enregistré le 22 mars 2007 par télécopie et régularisé le 26 mars 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502983 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat solidairement avec la commune de Saint-Inglevert à verser à M. Patrick X une indemnité de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par l'inondation de parcelles lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les conclusions de M. X n'étaient dirigées qu'à l'encontre de la commune de Saint-Inglevert et du département du Pas-de-Calais ; qu'aucune conclusion n'était dirigée contre l'Etat ; que la mise en cause de la direction départementale de l'équipement ne peut engager la responsabilité de l'Etat et que les premiers juges ont donc statué ultra petita ; que dans son mémoire du 4 novembre 2006, M. X a présenté les mêmes conclusions dirigées contre l'Etat ; que l'audience a eu lieu le 16 novembre 2006 sans que l'Etat puisse produire sa défense sur le fond de l'affaire ; que les premiers juges ont ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que le lien de causalité entre les bassins de rétention et les désordres subis n'est pas établi dès lors que les bassins sont suffisamment dimensionnés pour accueillir les eaux de pluie et qu'ils sont régulièrement entretenus ; que l'origine des dommages provient de la configuration des lieux dans la mesure où les terres de M. X sont situées dans un talweg naturel qui recueille les eaux provenant du bassin versant naturel et celles provenant du bassin versant routier de l'autoroute A16 ; que les bassins de retenues mis en place par l'Etat ont pour effet de minimiser l'incidence de l'autoroute sur le milieu naturel ; que M. X n'apporte pas la preuve, par la simple production d'un constat d'huissier, des inondations intervenues, ni de leur fréquence, ni de leur importance, ni de leur durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rembotte ; M. X conclut au rejet du recours et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros et 3 453,40 euros au titre de la perte de valeur vénale du terrain et du manque à gagner du fait de l'inondation régulière de son terrain lors des quatre dernières années, avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les services de l'Etat ont bien été destinataires de la requête introductive d'instance et que le préfet, qui représente l'Etat devant le Tribunal administratif en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, a produit un mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité de la demande ; que le mémoire appelant officiellement l'Etat à la cause ne développe pas une argumentation différente de celle de la requête introductive d'instance ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée même en absence de faute ; que le préjudice de M. X trouve son origine dans les ouvrages publics appartenant à l'Etat et à la commune de Saint-Inglevert ; que le jugement doit être réformé en tant qu'il a limité le préjudice à la somme de 16 800 euros ; que son préjudice comprend en outre les sommes de 3 000 euros et 3 453,40 euros au titre de la perte de valeur vénale du terrain et du manque à gagner du fait de l'inondation régulière de son terrain lors des quatre dernières années ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Inglevert, dont le siège est sis Hôtel de Ville, route des Caps à Saint-Inglevert (62250), représentée par son maire en exercice, par Me Poissonnier ; la commune de Saint-Inglevert conclut par la voie de l'appel incident, à l'annulation du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. Patrick X une indemnité de 16 800 euros, au rejet de la demande présentée par M. X en première instance, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée, et à la condamnation de M. X et de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; la commune soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que les désagréments subis par M. X ont pour origine la suppression d'un fossé existant sur ses parcelles et qui était destiné à canaliser les eaux en cas de forte pluie ; que la responsabilité des personnes publiques n'est pas établie par les pièces produites par M. X ; que le constat d'huissier se borne à constater les désordres ; que l'expertise réalisée par l'assureur de la victime se contente de recueillir les dires des parties sans mettre en oeuvre aucune mesure technique pour déterminer l'origine précise des inondations ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise afin de déterminer l'existence du fossé du talweg et si sa suppression est à l'origine des dommages ou a été de nature à les aggraver ; que les opérations d'expertise doivent être étendues à la commune voisine d'Hervelinghen dans la mesure où ce fossé traverse des terres situées sur cette commune ; que l'existence de ce fossé est attestée par le cadastre de 1833 ; que le fossé appartenant à la commune ne joue aucun rôle dans la survenance des désordres ; que l'Etat est responsable car les bassins de rétention sont insuffisants pour absorber les eaux pluviales ; que les travaux destinés à recréer le fossé du talweg n'ont jamais pu être réalisés en raison du désaccord des agriculteurs exploitant les terres voisines ; que M. X a donc commis une faute en comblant ledit fossé afin de faciliter l'exploitation de ses terres ;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007 reportant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il conclut en outre à la condamnation de la commune de Saint-Inglevert à lui verser, solidairement avec l'Etat, les sommes demandées dans son précédent mémoire ; il soutient en outre qu'il n'y a jamais eu de fossé préexistant sur ses terres, contrairement à ce qu'allègue la commune de Saint-Inglevert ; qu'il n'est propriétaire de ces parcelles que depuis 1995 soit postérieurement au remembrement de 1990 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la commune de Saint-Inglevert qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2008 reportant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 ;

Vu, II, sous le n° 07DA00158, la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT, dont le siège est sis Hôtel de Ville, route des Caps à Saint-Inglevert (62250), représentée par son maire en exercice, par Me Poissonnier ; la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. Patrick X une indemnité de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005 et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi par l'inondation de parcelles lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner M. X et subsidiairement l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

La commune soutient qu'elle doit être mise hors de cause car les désagréments subis par M. X ont pour origine la suppression d'un fossé sur ses parcelles, destiné à canaliser les eaux en cas de forte pluie ; que la responsabilité des personnes publiques n'est pas établie par les pièces produites par M. X ; que le constat d'huissier se borne à constater les désordres ; que l'expertise réalisée par l'assureur de la victime se contente de recueillir les dires des parties sans mettre en oeuvre aucune mesure technique pour déterminer l'origine précise des inondations ; qu'à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise afin de déterminer l'existence du fossé du talweg et si sa suppression est à l'origine des dommages ou a été de nature à les aggraver ; que les opérations d'expertise doivent être étendues à la commune voisine d'Hervelinghen dans la mesure où ce fossé traverse des terres situées sur cette commune ; que l'existence de ce fossé est attestée par le cadastre de 1833 ; que le fossé appartenant à la commune ne joue aucun rôle dans la survenance des désordres, seul l'Etat étant responsable car les bassins de rétention sont insuffisants pour absorber les eaux pluviales ; que les travaux destinés à recréer le fossé du talweg n'ont jamais pu être réalisés en raison du désaccord des agriculteurs exploitant les terres voisines ; que M. X a donc commis une faute en comblant ledit fossé afin de faciliter l'exploitation de ses terres ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 rejetant la requête comme irrecevable ;

Vu, la décision en date du 27 juin 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT l'ordonnance du 19 février 2007 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant pour irrecevabilité la requête introduite par la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Briout substituant Me Poissonnier pour la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT ;

Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT relèvent appel du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille les a solidairement condamnés à verser à M. Patrick X une indemnité de 16 800 euros en réparation du préjudice subi par l'inondation de parcelles lui appartenant ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 16 800 euros ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas été convoqué à l'audience qui s'est tenue le 16 novembre 2006 au Tribunal administratif de Lille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un avis d'audience aurait été adressé au préfet du Pas-de-Calais ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Patrick X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les terres dont M. Patrick X, agriculteur, est propriétaire depuis 1995 dans la commune de Hervelinghen (Pas-de-Calais), qui jouxtent le territoire de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT, sont régulièrement inondées depuis l'année 2000 ; qu'il ressort des expertises réalisées par l'assureur de M. X contradictoirement avec les maires des communes précitées et les responsables de la direction départementale de l'équipement, ainsi que du constat d'huissier rédigé le 15 octobre 2004, que le réseau communal d'évacuation des eaux de pluie de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT se déverse directement sur la parcelle de la victime, inondant ses terres sur une longueur de 1 000 mètres et une largeur de 2 mètres ; que le réseau d'eaux pluviales de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT est lui-même alimenté par des bassins de rétention d'eau situés en contrebas de l'autoroute A16 et qui sont sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ; qu'un dispositif constitué d'une canalisation de 400 mm de diamètre permet en effet de rejeter le trop-plein des bassins de rétention vers les fossés communaux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée par la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT, le lien de causalité entre les dommages subis par M. X et les ouvrages publics constitués par le réseau d'évacuation des eaux pluviales et les bassins de rétention d'eau est établi ; que par suite, alors même que les bassins de rétention seraient correctement dimensionnés et régulièrement entretenus, la responsabilité sans faute de l'Etat et de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT est engagée à l'égard de M. X, qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages ;

Considérant toutefois que les terres de M. X, situées au fond d'un talweg, ont une vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement des fonds dominants et que l'inondation se produit à l'emplacement d'un ancien fossé qui assurait, avant qu'il ne soit supprimé, le rôle d'exutoire des eaux des bassins versants, ce que M. X ne pouvait pas ignorer lorsqu'il a acquis ces terres de son oncle et de son père ; que la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT et l'Etat ne peuvent donc être regardés comme responsables que de la moitié des conséquences dommageables des inondations ;

Sur le préjudice :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les inondations successives ont créé une érosion des terres de M. X sur une surface de l'ordre de 2 000 mètres carrés ; que le coût du comblement de cette zone a été estimé par l'assureur de la victime à la somme de 16 800 euros ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une perte de valeur vénale de ses parcelles dès lors que la somme de 16 800 euros qui lui est allouée permet de les remettre en état ; que le manque à gagner lié à l'impossibilité de cultiver les terres est constitué par des pertes de récoltes de blé, de betteraves et de colza au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. X une somme de 2 500 euros ; que par contre, la victime ne justifie pas du préjudice résultant des contraintes d'exploitation qu'il allègue qui résulterait de l'érosion en cause ;

Considérant que le préjudice subi par M. X doit être fixé à la somme de 19 300 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER à verser à M. X la somme de 9 650 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 9 650 euros à compter du 13 mai 2005, date d'enregistrement de sa demande ; que les intérêts échus à la date du 13 mai 2006 puis, à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT demande que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'elle soutient que le fossé lui appartenant ne joue aucun rôle dans la survenance des désordres dont seul l'Etat serait responsable en raison de la capacité insuffisante des bassins de rétention ; que si elle soutient que l'Etat a été conduit à recalibrer les fossés d'écoulement en aval des bassins, elle ne justifie pas que ce recalibrage répondait à la nécessité de pallier la nécessité d'accueillir le trop plein des bassins et que l'Etat aurait commis une faute dans la conception ou l'entretien des bassins de rétention des eaux pluviales de l'autoroute ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT et l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502983 du 17 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT sont condamnés solidairement à verser à M. Patrick X une somme de 9 650 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2005. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat et la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT sont condamnés solidairement à verser à M. Patrick X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'Etat, la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT et M. Patrick X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-INGLEVERT, à M. Patrick X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos07DA00437,08DA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00437
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS AUDEMAR-REMBOTTE-PERARD ; ASSOCIATION D'AVOCATS AUDEMAR-REMBOTTE-PERARD ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;07da00437 ?
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