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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2009, 08DA00719


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée PARC DE LA BIETTE, dont le siège est situé 1961 rue de la Brasserie à Robecq (62350), représentée par son gérant en exercice, par la SCM Bavay, Coppin, Fossaert, Ninove ; la société PARC DE LA BIETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702471 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la période de janvier à no

vembre 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée PARC DE LA BIETTE, dont le siège est situé 1961 rue de la Brasserie à Robecq (62350), représentée par son gérant en exercice, par la SCM Bavay, Coppin, Fossaert, Ninove ; la société PARC DE LA BIETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702471 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la période de janvier à novembre 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exploite des étangs de pêche à la truite et qu'elle propose à ses clients deux formules, soit l'achat d'une carte de pêche dans les étangs, soit l'achat de truites à la pièce ou au poids pour être déversées dans un étang individuel ; qu'elle a adressé au centre des impôts de Lillers le 22 décembre 2006 une requête aux fins de dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la deuxième formule de pêche ; qu'elle soutient que les tarifs appliqués à la vente du poisson à emporter ou à pêcher dans les étangs individuels est identique ; qu'elle laisse à ses clients la possibilité de pêcher eux-mêmes dans les étangs individuels les truites achetées sans modification du prix de vente ; que les truites achetées pour être pêchées sont déversées sans que le prix de vente soit majoré par rapport à la vente à emporter ; que, dès lors, cette activité ne consiste pas à organiser des parties de pêche mais à vendre du poisson, ce qui entre dans le champ d'application de l'article 278 bis du code général des impôts et donc soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'attestation produite par la requérante, nonobstant le fait qu'elle a été établie en 2007, soit bien postérieurement à la période en litige, a trait aux livraisons de truites effectuées à la société ; qu'elle n'apporte aucune précision quant au prix d'achat des truites par les clients ; que les remarques relatives à la présentation des documents comptables lors d'une vérification sont inopérantes dans la mesure où ce contrôle portait sur une période postérieure à celle visée dans le cadre du présent litige ; que le prix des ventes directes n'est donc pas précisé ; que la comparaison entre les tarifs cités plus haut ne peut être opérée ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir l'identité entre les tarifs pratiqués ; que la seule mention de la gratuité de la location du parcours et de la vente des truites à la pièce et au poids sur les reçus remis aux clients ne saurait établir ladite identité en l'absence d'éléments de comparaison probants ; que la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition effectuée selon ses déclarations bien que la preuve lui incombe en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société PARC DE LA BIETTE exploite des étangs de pêche à la truite dans le Pas-de-Calais ; qu'elle a contesté l'assujettissement pour la période de décembre 2003 à décembre 2004 d'une partie de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal en faisant valoir qu'elles relèvent du taux réduit de 5,50 % ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lille par lequel ce dernier a rejeté sa demande de restitution de taxe à la valeur ajoutée à hauteur de 16 671 euros pour l'année 2003 et 15 424 euros pour l'année 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARC DE LA BIETTE, qui exploite des étangs dans lesquels les clients peuvent pêcher à la journée ou à la demi-journée après avoir acheté auprès d'elle des cartes d'accès forfaitaires, exerce également une activité de vente de truites à emporter, soit pour être consommées directement, soit pour être déversées dans les étangs dont dispose l'acheteur, à charge pour ce dernier de les pêcher ; que la société requérante fait valoir qu'une partie de son activité ne constitue donc pas une prestation de service soumise au taux normal, mais doit être regardée comme constituant la vente en l'état d'un produit de la pêche, au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts, taxable au taux réduit de 5,50 % ; que, toutefois, en se bornant à produire des chiffres non justifiés portés sur une feuille volante et l'attestation d'un fournisseur de truites de l'entreprise, au demeurant postérieure à l'année d'imposition litigieuse, la société requérante ne justifie pas des sommes qui auraient dû être soumises à ce taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PARC DE LA BIETTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PARC DE LA BIETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PARC DE LA BIETTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCM BAVAY-COPPIN-FOSSAERT-NINOVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00719
Numéro NOR : CETATEXT000020867680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00719 ?
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