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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00915


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mlle Patricia X, demeurant ..., et le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour Mlle X par Me Lefebvre ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800939 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du

23 janvier 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mlle Patricia X, demeurant ..., et le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour Mlle X par Me Lefebvre ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800939 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du

23 janvier 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il ordonne une expertise médicale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'auteur de l'acte est incompétent ; que l'acte est entaché d'un défaut de procédure dans la mesure où le préfet s'est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; que l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour emporte illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. François-Claude Plaisant, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, (...) à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; que l'arrêté du 23 janvier 2008, dès lors qu'il relève des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, pouvait être signé par

M. Plaisant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle présente une symptomatologie anxieuse et des troubles du sommeil liés au traumatisme qu'elle a subi dans son pays d'origine, qu'elle rencontre régulièrement un psychiatre et que la situation sanitaire du Nigeria ne permet pas la prise en charge des soins dans le domaine de la psychiatrie, elle n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que la pathologie dont elle souffre nécessiterait, contrairement à l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique du 6 juillet 2007, produit par le préfet en défense, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer ledit titre doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'entre pas dans la catégorie mentionnée dans les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet du Nord, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, Mlle X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le préfet soutient que l'obligation de quitter le territoire français, depuis l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, n'a pas à faire l'objet de motivation, ces dispositions ne le dispensent pas de motiver en fait la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé ;

Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne, dans son dispositif, que Mlle X pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Nigeria, pays dont elle a la nationalité, et, dans ses motifs, que Mlle AISVEBO ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, tel que précisé à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne comporte en revanche aucune mention sur les raisons qui ont conduit le préfet à ordonner sa reconduite vers ce pays, et ne se prononce pas sur les risques qu'encourrait l'intéressée, qui avait pourtant précédemment formé une demande d'asile, en cas de retour au Nigéria ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme suffisamment motivée en fait ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination pour le motif tiré du défaut de motivation de ladite décision, n'implique pas que le préfet du Nord procède au réexamen du droit au séjour de Mlle X ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800939 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2008 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.

Article 2 : La décision en date du 23 janvier 2008 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00915
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00915 ?
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