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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA01194


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faical X, demeurant ..., par Me Conil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801007 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit

préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faical X, demeurant ..., par Me Conil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801007 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que l'arrêté portant refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation est stéréotypée et n'indique pas sur quels éléments concrets elle se fonde ; qu'elle repose sur des erreurs de fait dès lors que M. X entre dans la catégorie des résidents de longue durée-CE et qu'il n'a qu'un seul enfant ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; que l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident permanent à durée indéterminée délivrée par les autorités italiennes ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de longue durée-CE dès lors qu'il justifie de plus de cinq ans de séjour régulier en Italie, de ressources et d'intégration dans la Communauté européenne ; qu'il travaille et dispose d'une promesse d'embauche ; que le couple dispose de ressources dès lors qu'ils sont hébergés et aidés par leur famille ; que M. X justifie d'une assurance maladie ; que l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le couple est installé en France depuis avril 2007, que M. X vit en Italie depuis 1992 et son épouse depuis 1998 ; que l'ensemble de leur famille vit en France ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Tunisie, ni en Italie ; que leur fils est né en France en 2003 et est scolarisé depuis le 14 janvier 2008 ; que le couple souhaite avoir un deuxième enfant ; que l'arrêté est également contraire à l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'arrêté portant refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est, par suite, privée de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que le couple n'a plus d'attaches en Tunisie, ni en Italie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la décision du 15 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009 prononçant la clôture de l'instruction au 9 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 27 avril 2007, après avoir vécu quinze ans en Italie, et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 12 mars 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet ait indiqué que le couple avait deux enfants au lieu d'un seul constitue une simple erreur de plume ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé au regard de la loi du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie, obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du même code : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9,

aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1°, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X, qui a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas qu'il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1° du même code ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui détient un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, serait titulaire du statut de résident de longue durée-CE, ni qu'il aurait résidé régulièrement de manière ininterrompue pendant au moins cinq années en France ; qu'ainsi, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié et qu'il est père d'un enfant, âgé de trois ans et demi, qui est scolarisé en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que le couple résidait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; que si

M. X fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. X soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de cet enfant ne pourraient reconstituer la cellule familiale dans l'un des pays où ils sont admissibles au séjour ; qu'ainsi, alors même que cet enfant est né et scolarisé depuis quelques mois en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2008 aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour n'est pas illégale ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni contraire à celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant signée à

New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans le pays de renvoi ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ou en Italie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faical X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01194
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01194 ?
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