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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA01261


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 par télécopie et confirmé le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par la production de l'original, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant avec son épouse, ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802806 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la

nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 par télécopie et confirmé le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par la production de l'original, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant avec son épouse, ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802806 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le rapport d'enquête transmis le 18 décembre 2007 au préfet était ancien et obsolète à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient, en outre, à l'administration de le produire ; que le couple a la volonté d'avoir un enfant, ce qui est la preuve parfaite de la réalité du mariage alors même que la grossesse n'a pu être menée à son terme ; que tous ses documents administratifs sont à l'adresse du domicile conjugal ; que de nombreux témoignages de la famille de son épouse attestent de la réalité de vie de couple ; qu'il rapporte la preuve de sa recherche d'emploi dans le département du Nord, lieu de résidence de son épouse ; qu'il a souscrit une carte d'abonnement SNCF pour se rendre toutes les fins de semaine à Wavrin ; que s'il ne contribue pas à l'entretien du ménage, c'est que ses revenus sont trop faibles ; que la circonstance que le couple se soit rencontré sur internet est une pratique extrêmement courante et moderne et ne remet pas en cause la réalité de son mariage ; que le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi ; qu'il n'y a pas eu de saisine de l'autorité judiciaire pour une action en annulation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'absence de base légale du refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'éloignement porte incontestablement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'au vu des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la police aux frontières, il est établi et non contesté qu'à la date du dépôt de la demande et de la décision attaquée, le défaut de communauté de vie était opposable aux époux X ; que séjournant en situation irrégulière, M. X n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle ; que l'enquêteur assermenté qui s'est déplacé à deux reprises au domicile déclaré commun par les intéressés a constaté que M. X ne résidait pas à cette adresse ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation matrimoniale de M. X, ni celle de sa situation personnelle ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'à la suite de l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant en 2004, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que la mesure portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carro, pour M. X ;

Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à

M. X, ressortissant marocain, un titre de séjour « vie privée et familiale » au motif que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'était pas établie ; qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X s'est marié avec une ressortissante française, Mme Y, le 8 septembre 2007, et dispose d'une adresse commune avec son épouse, située à Wavrin (Nord), il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, de l'enquête administrative réalisée en décembre 2007 à la demande du préfet du Nord, que Mme Y vivait seule à cette adresse avec ses trois enfants issus de son premier mariage et qu'aucun effet personnel appartenant à son mari ne se trouvait chez elle ; que si M. X fait valoir que, malgré ses recherches, il n'avait pas trouvé d'emploi à proximité de son domicile et qu'il faisait les trajets en fin de semaine pour la rejoindre, il ne produit pour la période antérieure à la décision attaquée que douze billets de train dont aucun des huit délivrés en décembre 2007 ne correspond à des week-end et les quatre autres, qui se rapportent à la période des premiers mois de l'année 2008, ne permettent pas à eux seuls de considérer, ainsi qu'il le soutient, que les constatations effectuées en décembre 2007 lors de l'enquête administrative étaient devenues obsolètes en avril 2008, alors au surplus que le coupon d'abonnement fréquence qu'il a également produit n'était valable que jusqu'en janvier 2008 ; qu'il ressort, en outre, des déclarations de son épouse que celle-ci ignorait son adresse à Paris alors qu'il a lui-même donné une adresse précise dans le 18ème arrondissement dans ses propres déclarations à la police ; que, par ailleurs, ni la circonstance que divers documents et correspondances, notamment administratifs et médicaux, soient expédiés à M. et Mme X à l'adresse de Wavrin, ni les attestations fournies par des proches et voisins, qui sont peu circonstanciées, et pour la plupart postérieures au jugement attaqué comme les trois mandats qu'il produit pour attester de sa participation aux charges du ménage datés du 4 juillet 2008, des 18 et 28 novembre 2008, ni, enfin, la circonstance que

Mme Y soit tombée enceinte en mai ou juin 2008 ne sont de nature à établir, à la date de la décision attaquée, une communauté de vie entre le requérant et son épouse ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour pour ce motif ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant la délivrance d'une carte temporaire « vie privée et familiale » à M. X, ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs évoqués supra, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ; que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de

M. X alors même que cette décision lui impose de revenir temporairement dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour, ni porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01261 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01261
Numéro NOR : CETATEXT000020530957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01261 ?
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