La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA01330


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel Didace X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801364 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2008 du préfet de l'Aisne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint a

udit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel Didace X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801364 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2008 du préfet de l'Aisne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il travaille régulièrement depuis 2006 et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et matériels en France ; qu'il n'est pas isolé en France où résident deux frères, l'un français et l'autre en situation régulière ; qu'il dispose d'un logement et d'un emploi, chose qui s'avère impossible au Congo ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie familiale dès lors qu'après avoir vécu dans le cadre d'un pacte civil de solidarité pendant deux ans avec une française, il vit désormais avec une ressortissante gambienne et l'enfant de celle-ci ; que le préfet n'a pas pris en compte sa nouvelle relation et ne s'est fondé que sur la rupture de son pacte civil de solidarité pour refuser de renouveler son titre de séjour ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X n'établit pas être en possession d'un visa de long séjour ; que les circonstances selon lesquelles l'étranger vit en France depuis quatre ans, travaille, a un frère de nationalité française, et vit maritalement avec une ressortissante gambienne en situation régulière ne suffisent pas à établir qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que M. X a été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ivresse, ce qui ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration ;

Vu la décision du 15 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France le 11 janvier 2004 ; qu'à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 13 juillet 2005, le préfet de l'Aisne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 14 septembre 2006 au 13 septembre 2007 ; qu'après la rupture de ce pacte civil de solidarité, le préfet a refusé, par arrêté du 26 mars 2008, de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Aisne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le pacte civil de solidarité qui unissait le requérant à une ressortissante française avait été rompu et que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, vivait avec sa nouvelle compagne, ressortissante gambienne titulaire d'une carte de résident, depuis moins d'une année ; que s'il fait également valoir que ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de séjour, résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 mars 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances selon lesquelles M. X travaille depuis juillet 2006 en tant qu'intérimaire, dispose d'un logement et a suivi un parcours d'intégration ne suffisent pas à elles-seules à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel Didace X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

N°08DA01330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01330
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award