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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA01608


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Cheyap ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700674 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 5 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Pas-de-Calais ;
r>Il soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de la circulaire du 13 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Cheyap ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700674 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 5 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Pas-de-Calais ;

Il soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 qui régularise la situation des étrangers dont les enfants sont scolarisés ; que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en classe de 3éme et de 2nde et sont bien intégrés en France où ils vivent depuis 2003 ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Lille admet la filiation et décide, à la demande de M. X, de confier l'autorité parentale d'un des enfants à la soeur ; que l'arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les attaches les plus solides de M. X se trouvent en France où résident ses enfants ainsi que sa soeur qui a bénéficié du statut de réfugié ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant ; que la décision attaquée est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 qui n'a pas de caractère impératif ; que

M. X n'est pas en mesure de justifier sa filiation avec les enfants ; que les actes qu'il produit à cette fin sont incohérents ; qu'il n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que M. X a été interpellé à l'aéroport en train d'essayer d'émigrer seul à destination du Canada, ce qui montre le peu d'intérêt qu'il porte à ses enfants ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son épouse, ses quatre frères et l'une de ses soeurs ; que l'arrêté litigieux n'est, dès lors, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Y, pour le préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 31 décembre 2001 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 juin 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 septembre 2004 ; qu'il a ensuite demandé son admission au séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; que, par décision du 7 septembre 2006, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour et a rejeté, le 5 janvier 2007, son recours gracieux ; que M. X relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 susmentionnée, qui ne revêtent pas un caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France avec ses deux enfants, qui sont scolarisés depuis 2003 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la paternité de l'un des deux enfants est remise en cause par le préfet du Pas-de-Calais ; que M. X produit des documents contradictoires qui ne permettent pas de le regarder comme étant le père de l'enfant Jean-Tommy ; que l'autre enfant, Christian, est confié à la soeur du requérant, qui réside régulièrement en France et qui a obtenu l'autorité parentale par jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 23 mars 2007 ; qu'il ressort des termes de ce jugement que M. X n'assure pas l'entretien et l'éducation de son fils ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où résident notamment la mère de son fils Christian ainsi que ses quatre frères et l'une de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 septembre 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 7 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que cette décision n'emporte pas par elle-même éloignement à destination du pays d'origine du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01608
Numéro NOR : CETATEXT000020530960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01608 ?
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