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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 mars 2009, 08DA01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2008, présentée pour la Société par actions simplifiée X, dont le siège social est ..., par Me Delerue ; la Société X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804214 du 6 octobre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser la somme de

40 000 euros, à titre de provision, à valoir sur

le règlement assorti des intérêts des travaux de réfection, qu'elle a effectués, de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2008, présentée pour la Société par actions simplifiée X, dont le siège social est ..., par Me Delerue ; la Société X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804214 du 6 octobre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser la somme de

40 000 euros, à titre de provision, à valoir sur le règlement assorti des intérêts des travaux de réfection, qu'elle a effectués, des zones translucides de la toiture de la salle des sports communale Pierre de Coubertin et sur le remboursement des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits ;

2°) de condamner la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société X soutient :

- que l'ordonnance attaquée est irrégulière, comme ayant été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en effet, pour écarter le moyen d'irrecevabilité que l'exposante avait opposé aux écritures présentées en défense par la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, le premier juge a fait état d'une délibération du conseil municipal en date du 7 avril 2008 habilitant le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise à ester en justice au nom et pour le compte de la commune ; que cette pièce ne lui a cependant pas été communiquée, sans que l'urgence puisse justifier cette situation, ladite pièce ayant été reçue par le greffe pu Tribunal le 21 juillet 2008 et l'ordonnance attaquée ayant été seulement prise le 6 octobre 2008 ;

- qu'il n'est pas établi que le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise ait été habilité, par une délibération régulièrement publiée, à représenter ladite commune devant le premier juge ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée et les conclusions de la commune écartées ;

- qu'au fond, le premier juge a retenu, pour fonder ladite ordonnance, des éléments sans rapport avec le caractère contestable ou non de la créance invoquée par l'exposante et a renversé la charge de la preuve ; que le simple fait que la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise conteste ladite créance ne saurait conférer à celle-ci un caractère contestable ; que les seules allégations de celle-ci n'était pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert désigné par le juge des référés ; que si la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise invoque la circonstance que des désordres ont affecté l'immeuble en cause, ceux-ci n'étaient en réalité que partiels et l'exposante a, en tout état de cause, remédié depuis de nombreux mois à ceux qui lui incombaient ; que l'expert a relevé que les désordres subsistant après cette intervention sont d'une très faible importance, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ni à le rendre impropre à sa destination et ne sont pas imputables à l'exposante, dès lors qu'ils ne proviennent pas des panneaux translucides qu'elle a mis en place ; que les déformations par ailleurs constatées sur les plaques translucides de la toiture sont la conséquence de projections d'objets depuis le sol par des intrus ; que la société exposante, qui a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art, ne saurait avoir à supporter les conséquences de désordres qui incombent à d'autres constructeurs ou à des tiers ; que, dans ces conditions, le premier juge s'est mépris dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi et en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la provision qu'elle demande doit lui être accordée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par son maire en exercice, par Me Weppe, membre de la SCP Thémès ; la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Société X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise soutient :

- qu'elle n'était pas tenue de communiquer à la société requérante la délibération dont il est fait état ;

- que cette délibération, qui a été publiée et rendue exécutoire et qui est de nouveau versée au dossier, a pu valablement habiliter son maire à ester en justice ;

- qu'au fond, suite au travaux de remplacement, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrages, des plaques translucides de la toiture de la salle des sports par la Société X, des malfaçons ont été constatées par le contrôleur technique, qui a conseillé à la commune d'émettre des réserves ; que la réception de ces travaux a, en conséquence, été refusée en l'état et la facture correspondante retournée à l'entreprise jusqu'à levée des réserves ; que, malgré plusieurs courriers recommandés de relance, la Société X n'a donné aucune suite à cette situation, mais a persisté à demander le règlement de sa facture ; qu'une expertise diligentée par l'assureur de la commune a confirmé l'existence des anomalies mises en évidence par le contrôleur technique et a conclut que les infiltrations, qui ont été constatées à l'aplomb des plaques translucides, provenaient probablement de celles-ci ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport, la Société X a consenti à intervenir en avril 2005 pour remédier à cette situation ; que, cependant, cette intervention n'a pas permis d'atteindre cet objectif, le fournisseur des plaques translucides ayant constaté une dégradation de l'état de celles-ci et préconisé leur démontage et le contrôleur technique ayant refusé de donner un avis favorable à ces travaux de reprise ; que la commune a alors enjoint à la Société X de procéder à une réfection complète et conforme des panneaux translucides de la salle, cette injonction étant demeurée sans effet ; que les infiltrations d'eau n'ont ainsi pas cessé et ont été constatées à plusieurs reprises par les utilisateurs réguliers de la salle ; que l'expert désigné par le juge des référés a retenu purement et simplement les déclarations de la Société X et a systématiquement écarté les éléments probants fournis par la commune, qui a fait quant à elle constater par huissier l'existence des infiltrations dont elle fait état ; que les essais effectués par l'expert ne sont, compte tenu de la méthode employée, pas convaincants ; que la responsabilité de l'entrepreneur, qui est tenu dans la limite de sa mission à l'exécution d'une obligation de résultat, est présumée ; que les désordres constatés entrent dans le champ de la garantie décennale par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la Société X doit une réparation intégrale ; que sa demande de provision se heurte donc au caractère sérieusement contestable de l'obligation de la commune à son égard, comme l'a justement estimé le premier juge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la Société X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La Société X soutient, en outre, que d'autres entreprises ou les services communaux sont intervenus sur la toiture et y ont procédé à des travaux et que la commune n'a pas effectué l'entretien annuel de la toiture et notamment la vérification des fixations sur la charpente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Société X, qui s'était vue confier par la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise au cours de l'année 1997 la réalisation des éléments translucides de la toiture de la salle des sports communale Pierre de Coubertin, est intervenue de nouveau au cours de l'été 2002, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrages, pour procéder à la réfection de ces éléments ; qu'estimant que des désordres persistaient après cette intervention, la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a retourné à la Société X la facture correspondant à cette dernière intervention et l'a mise en demeure de procéder à un remplacement de l'ensemble des éléments translucides de la toiture ; que la Société X forme appel de l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser la somme de 40 000 euros, à titre de provision, à valoir sur le règlement assorti des intérêts des travaux de réfection qu'elle a effectués et sur le remboursement des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits ; qu'elle ramène en appel le montant de la provision demandée à la somme de 20 000 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ;

Considérant qu'en réponse au moyen d'irrecevabilité opposé à ses écritures en défense par la Société X, la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a produit devant le premier juge une délibération votée le 7 avril 2008 par le Conseil municipal et habilitant le maire à ester en justice au nom et pour le compte de la commune ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce document, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 21 juillet 2008, ait été communiqué à la Société X, il est constant qu'il a été régulièrement publié, et qu'il est consultable sur le site électronique de la commune ; que, dès lors, en ne communiquant pas cette délibération à la Société X, le premier juge n'a en tout état de cause pas méconnu le principe du contradictoire rappelé par les dispositions précitées et n'a ainsi pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise :

Considérant que, par la délibération susmentionnée du 7 avril 2008, le conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise a notamment donné délégation au maire, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour intenter au nom de la commune toute action en justice ou pour la défendre dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction ; que le maire a attesté le 7 mai 2008 de la publication de cette délibération, qui a été effective ainsi qu'il a été dit, et de sa transmission le 21 avril 2008 à la préfecture ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la Société X, le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise a été légalement habilité à produire des observations en défense au nom et pour le compte de la commune et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application au profit de la commune de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont recevables ;

Considérant, cependant, que les conclusions présentées pour la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise et tendant à ce que la Société X soit condamnée à effectuer des travaux de réparation doivent, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, être écartées comme irrecevables dans le cadre de la présente instance de référé ;

Sur le bienfondé de la provision demandée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que si l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille estime, dans le rapport qu'il a établi le 15 mai 2008, que les infiltrations d'eaux constatées dans la salle des sports ne sont pas, par leur très faible importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ont pour origine des causes étrangères à l'intervention de la Société X, il résulte de l'instruction et notamment de la note rédigée par le contrôleur technique à la suite d'une visite qu'il a effectuée le 22 octobre 2002, soit quelques mois après l'achèvement des travaux de reprise effectués par la Société X, que le mode de pose des éléments translucides ne permettait pas d'assurer une parfaite étanchéité et que de nombreuses anomalies étaient à relever ; qu'après le dépôt, le 18 février 2005, d'un rapport préliminaire d'expertise dommage-ouvrage confirmant l'existence d'anomalies et mettant, en particulier, en évidence un mauvais recouvrement des têtes de plaques translucides par des tôles métalliques susceptible d'expliquer le phénomène d'infiltration qui a été constaté à l'aplomb des zones translucides du plafond, la Société X a procédé pour la seconde fois à un remplacement, en avril 2005, de trois des plaques translucides ; que, cependant, le contrôleur technique a émis, le 2 novembre 2006, au vu notamment de l'état des panneaux, également constaté par leur fournisseur, un avis défavorable quant à ces ultimes travaux de reprise ; qu'il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de reprise entrepris par la Société Y aient effectivement permis de remédier aux désordres constatés lors des opérations de réception et de lever les réserves émises à cette occasion ; que dès lors et ainsi que l'a justement estimé le premier juge, l'obligation dont se prévaut la Société X à l'égard de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, la somme que la Société X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société X la somme que la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société par actions simplifiée X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société par actions simplifiée X, ainsi qu'à la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01721
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THÉMÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01721 ?
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