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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 mars 2009, 08DA01770


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Doutriaux, membre de la SCP ADNB ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805584 du 8 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise afin d'établir, de manière contradictoire, le taux d'incapacité résultant de la maladie orpheline dont elle est atteinte ;

2°) d

e désigner un médecin expert aux fins de définir le taux d'incapacité permanen...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Doutriaux, membre de la SCP ADNB ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805584 du 8 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise afin d'établir, de manière contradictoire, le taux d'incapacité résultant de la maladie orpheline dont elle est atteinte ;

2°) de désigner un médecin expert aux fins de définir le taux d'incapacité permanent résultant de la seconde infirmité dont elle est atteinte, à savoir l'épidermolyse bulleuse, de façon à pouvoir fixer par la suite le taux global d'incapacité dont elle est atteinte, compte-tenu au surplus de la première infirmité reconnue et non discutée génératrice d'ores et déjà à elle seule d'un taux d'incapacité de 30 % ;

3°) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter l'attribution d'un taux d'invalidité supérieur à celui résultant de la notification du 7 mai 2008 ;

4°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient qu'elle est atteinte d'une affection à raison de laquelle un taux d'invalidité de 30 % non contesté lui a été reconnu ; que le débat porte sur une seconde affection, à raison de laquelle un taux d'invalidité de 30 %, qu'elle estime notoirement insuffisant, lui a été reconnu ; que le taux global d'invalidité résultant de ces deux affections étant de 51 %, c'est-à-dire inférieur à 60%, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à l'élévation de sa pension à 50% des derniers éléments de base perçus ; que, cependant, la seconde affection dont elle est atteinte et une maladie rare, qualifiée d'orpheline , à savoir l'épidermolyse bulleuse ; que cette maladie est reprise dans le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 et notamment par son annexe, les taux d'invalidité qui y sont associés atteignant 50% à 60%, voire même 80% selon les cas ; qu'en raison de la gravité de son état de santé, elle est régulièrement suivie dans un service spécialisé de l'hôpital Neker à Paris ; qu'un certificat médical très précis du professeur Y confirme la gravité et le caractère particulièrement invalidant de cette maladie et des conséquences que celle-ci comporte sur sa vie quotidienne ; qu'il semble que la Caisse ait raisonné, pour fixer son taux d'invalidité, par analogie avec la dermatose bulleuse, pour laquelle le décret susmentionné prévoit des taux d'invalidité qui peuvent varier de 0 à 80 % ; qu'elle a été convoquée à deux reprises en vue d'une expertise médicale mais n'a jamais eu connaissance des rapports correspondants ; qu'elle n'a jamais pensé, en l'absence de toute indication en ce sens, à se faire assister à l'occasion de ces rendez-vous qui ne sauraient être qualifiés d'expertises ; qu'elle est donc fondée à solliciter qu'une expertise contradictoire soit ordonnée pour définir le taux d'incapacité résultant de la maladie orpheline dont elle est atteinte ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; la Caisse conclut au rejet de la requête ;

La Caisse soutient que, par décision en date du 30 juin 2008 rendue sur recours gracieux de Mme X, la Caisse nationale a confirmé à l'intéressée qu'elle bénéficiait de l'intégralité des droits à pension attachés au taux d'invalidité global de 51 % qui lui avait été reconnu ; que Mme X, qui a accusé réception de cette décision le 10 juillet 2008 ne l'a pas contestée, de sorte que celle-ci est devenue définitive ; que l'action en référé que Mme X a introduite ne saurait empiéter sur le règlement du litige au principal ; que la mesure d'expertise sollicitée ne présente donc pas un caractère utile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2009, par laquelle Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 7 mai 2008, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a porté à la connaissance de Mme X les modalités de calcul de sa pension de retraite pour invalidité, prenant en compte un taux global d'invalidité de 51% ; que Mme X a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 mai 2008 ; que, par une nouvelle décision du 30 juin 2008, la Caisse a confirmé à l'intéressée qu'elle bénéficiait de l'intégralité des droits à pension attachés au taux d'invalidité global de 51 % qui lui avait été reconnu ; que Mme X, qui a reçu cette dernière décision comportant la mention des voies et délais de recours le 10 juillet 2008, ne l'a pas contestée dans le délai de recours contentieux ; que contrairement à ce que soutient Mme X la demande de nomination d'un expert n'a pas pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; que, par suite, la décision du 30 juin 2008 étant devenue définitive, la mesure d'expertise sollicitée par Mme X ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 523-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter l'attribution d'un taux d'invalidité supérieur à celui résultant de la notification du 7 mai 2008 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Béatrice X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Béatrice X, ainsi qu'à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales.

Copie sera transmise au ministre de la santé et des sports.

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N° 08DA01770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01770
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DU NEUF BOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01770 ?
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