Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ambatshe , demeurant ..., par Me Caron ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700012 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 novembre 2006 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; qu'elle a fait valoir auprès du préfet qu'elle était enceinte, ce qui constitue un élément de fait nouveau ; que la décision préfectorale du 9 novembre 2006 n'était, dès lors, pas une décision confirmative ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens sur le territoire sont intenses ; que son mari est titulaire d'une carte de résident et vit en France depuis 17 ans ; qu'ils ont deux enfants, nés en France, dont l'un est scolarisé ; qu'ainsi l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, alors même qu'elle pouvait bénéficier du regroupement familial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que Mme n'a pas fait mention de sa grossesse dans sa demande de réexamen du 24 juillet 2006 ; que celle-ci ne contenait, dès lors, aucun nouvel élément de droit ou de fait ; que, par suite, la décision attaquée était purement confirmative ; que le refus de titre de séjour est fondé dès lors que la requérante entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ;
Vu la décision du 5 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme , ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 20 octobre 2002 ; qu'elle s'est mariée en août 2004 avec un compatriote en situation régulière et a donné naissance à un premier enfant ; qu'elle a ensuite demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 18 avril 2006, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et a rejeté, le 6 juin 2006, son recours gracieux ; que Mme a demandé le réexamen de sa situation le 24 juillet 2006 ; que le préfet a de nouveau rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2006 ; que Mme relève appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient
Mme , celle-ci n'a, dans sa demande de réexamen du 24 juillet 2006, fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'en particulier, la requérante n'a pas mentionné la naissance à venir de son second enfant ; que si la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 est entre-temps entrée en vigueur pour certaines de ses dispositions, elle n'a pas modifié la situation de
Mme au regard du droit au séjour ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée du 9 novembre 2006 était purement confirmative des précédentes décisions des 18 avril 2006 et 6 juin 2006 qui n'ont pas été contestées dans le délai imparti ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par
Mme au titre de l'injonction assortie d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ambatshe et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°08DA01805 2