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12/03/2009 | FRANCE | N°08DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08DA01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE, dont le siège est 244 avenue de Dunkerque à Lambersart (59130), par la SCP Manuel, Gros, David, Deharbe et associés ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE demande à la Cour :

1°) de recevoir l'exception d'inconstitutionnalité de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) d'annuler le jugement nos 0001107-0004743 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes

tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5 793 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE, dont le siège est 244 avenue de Dunkerque à Lambersart (59130), par la SCP Manuel, Gros, David, Deharbe et associés ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE demande à la Cour :

1°) de recevoir l'exception d'inconstitutionnalité de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) d'annuler le jugement nos 0001107-0004743 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5 793 623 et de 9 313 481 francs, majorées des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de parité dans le financement des établissements scolaires publics et privés entre les années scolaires 1992-1993 et 1999-2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE soutient que le décret du 11 avril 1960 modifié constitue une intervention du pouvoir réglementaire dans un domaine réservé à la loi ; que la loi du 25 janvier 1985 est inconstitutionnelle et demande l'application de l'invocation par la Cour de l'inconstitutionnalité de la loi ; que les dispositions législatives en vigueur au moment des faits constituent une rupture d'égalité devant les charges publiques et que la responsabilité de l'Etat doit être recherchée du fait de la responsabilité des lois ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant le juge administratif ; que le décret du 22 avril 1960 n'ajoute aucune disposition nouvelle à celles votées par le législateur ; que la loi a prévu un régime différent en ce qui concerne les établissements scolaires publics et privés et que le principe d'égalité devant les charges publiques n'interdit pas un traitement différencié entre des situations différentes ; que le requérant n'établit pas le caractère anormal et spécial de son préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE soutient que le juge administratif a la faculté d'apprécier l'inconstitutionnalité de la loi en plein contentieux ; que l'anormalité et la spécialité du préjudice sont établies par son montant et le grand nombre d'élèves non résidents constituant ses effectifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE soutient que compte tenu du montant de son préjudice celui-ci est anormal ; que le caractère spécial de son préjudice doit s'apprécier au regard de la particularité née du grand nombre d'élèves résidant hors de la commune d'implantation de l'établissement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 février 2009, régularisé par la production de l'original le 17 février 2009, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 février 2009, confirmée le 20 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, dans sa version applicable en l'espèce : En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, dans sa version applicable en l'espèce : L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.(...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives alors en vigueur, codifiées aux articles L. 442-9 et L. 212-8 du code de l'éducation, que le dispositif de prise en charge des dépenses de fonctionnement des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune que celle sur le territoire de laquelle est implantée une école publique n'est pas applicable aux établissements privés sous contrat avec l'Etat ; que, dès lors, l'article 7 du décret du 22 avril 1960 fait une exacte application des dispositions législatives susmentionnées et, par suite, le moyen tiré de ce que cet article porterait atteinte à la compétence réservée au législateur par la Constitution doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ; que l'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant qu'une telle loi organique n'est pas intervenue, les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution ne sont donc pas applicables ; que, dans l'attente de cette loi organique, la conformité d'une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le juge administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 27-5 de la loi du 23 juillet 1983 méconnaîtraient la Constitution ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire assurer par les communes de résidence des élèves, autres que celle sur le territoire de laquelle est implantée une école privée sous contrat avec l'Etat, les dépenses de fonctionnement afférentes auxdits élèves, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE soutient que la différence de prise en charge des dépenses de fonctionnement des élèves non résidents entre établissements scolaires publics et privés, alors même qu'elle ne serait pas illégale, engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'il emporte ;

Considérant que le défaut de prise en charge obligatoire des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés sous contrat d'association avec l'Etat par les communes de résidence des élèves autres que celle sur le territoire de laquelle ces écoles sont implantées ne saurait, s'agissant d'établissements scolaires placés dans des situations différentes, être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5 793 623 et de 9 313 481 francs, majorées des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de parité dans le financement des établissements scolaires publics et privés entre les années scolaires 1992-1993 et 1999-2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINTE ODILE et au ministre de l'éducation nationale.

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N°08DA01224


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS DAVID DEHARBE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01224
Numéro NOR : CETATEXT000020867684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-12;08da01224 ?
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