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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2008, présentée pour M. Alexis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Adekwa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703906 du 13 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à une amende de 8 000 euros pour une infraction prévue par l'article L. 334-1 du code des ports maritimes ;

2°) de le relaxer des fins des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

M. X soutient que la notification du

procès-verbal de contravention de grande voirie était tardive ; que les mention...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2008, présentée pour M. Alexis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Adekwa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703906 du 13 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à une amende de 8 000 euros pour une infraction prévue par l'article L. 334-1 du code des ports maritimes ;

2°) de le relaxer des fins des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

M. X soutient que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie était tardive ; que les mentions figurant dans le procès-verbal de notification étaient de nature à l'induire en erreur ; que la saisine du tribunal administratif par le préfet du Pas-de-Calais était tardive ; que la procédure poursuivie a méconnu les droits de la défense ; qu'il n'a pas perturbé le fonctionnement du port de Boulogne-sur-Mer en n'obtempérant pas aux ordres de l'officier de port et n'a causé aucun préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 14 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les droits de la défense ont été respectés, un délai de quatre mois entre la rédaction du procès-verbal et sa notification n'a pas privé M. X des moyens d'organiser sa défense et, de plus, ce procès-verbal n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire ; que le procès-verbal de notification était suffisamment explicite ; que l'action du préfet pour saisir le tribunal administratif n'est encadrée par aucun délai ; que les faits reprochés à M. X sont avérés et que ce dernier n'apporte aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'officier de port ; que l'invocation d'une absence de préjudice causée est inopérante et de surcroît fausse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a déféré au Tribunal administratif de Lille un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 janvier 2006 à l'encontre de M. Alexis X pour refus d'obtempérer aux ordres d'un officier de port, et a demandé à ce Tribunal de condamner l'intéressé au paiement d'une amende ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué a fait droit à cette demande de condamnation ;

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;

Considérant qu'il est constant que le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de M. X en date du 27 janvier 2006 lui a été notifié le 19 juin 2006, soit avant la saisine du Tribunal administratif de Lille par le préfet du Pas-de-Calais intervenue le 14 juin 2007 ;

Considérant que le délai de dix jours mentionné dans l'article L. 774-2 du code de justice administrative précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen soulevé du non-respect de ce délai de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet doit être écarté ;

Considérant que si la notification du procès-verbal transmis au contrevenant par le préfet se réfère à des formalités qui ne sont plus applicables dans le cadre de la procédure de répression des contraventions de grande voirie, dès lors que les indications informant le contrevenant qu'il a la possibilité de produire des observations en défense y figuraient, ces mentions erronées sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que l'article L. 774-2 précité ne fixant aucun délai pour la transmission du procès-verbal de contravention de grande voirie au tribunal administratif, M. X ne peut utilement soutenir que le délai de saisine des premiers juges par le préfet est excessif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) ;

Considérant que dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie la notification du procès-verbal d'infraction constitue l'information du contrevenant prévue par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai qui s'est écoulé entre la date de rédaction du procès-verbal d'infraction, le 27 janvier 2006, et la date de notification de celui-ci, le 19 juin 2006, ne peut être regardé comme étant excessif au regard du a) des stipulations précitées ; qu'ainsi, M. X, qui a pu préparer sa défense entre le 19 juin 2006 et le 14 juin 2007, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été condamné au terme d'une procédure irrégulière et que le Tribunal administratif de Lille aurait méconnu les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du code de justice administrative ;

Sur l'infraction au code des ports maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 334-1 du code des ports maritimes : Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit : (...) - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros (...) ;

Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal dressé le 27 janvier 2006 que, le même jour, le navire Le Précurseur , appartenant à M. X, s'est amarré, à 5 heures, aux postes nos 11 et 12 du bassin Loubet du port de Boulogne-sur-Mer alors qu'il avait été précisé à son capitaine que cet emplacement était réservé en vue de l'arrivée ultérieure du navire André Leduc ; que M. X n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui a été donné par l'officier de port de faire mouvement et de libérer ces postes à quai alors même que celui-ci s'était rendu sur place pour lui réitérer les consignes qui lui avaient été précédemment transmises par radio ; qu'en agissant ainsi, le capitaine du Précurseur a contraint l'armateur de l' André Leduc à modifier ses dispositions pour le débarquement de sa cargaison ; que ce refus d'obtempérer est constitutif d'une contravention de grande voirie en application des dispositions du code des ports maritimes susvisées ;

Considérant que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que si M. X conteste le second refus d'obtempérer mentionné dans le procès-verbal, ce moyen est sans incidence sur la condamnation prononcée relative au seul premier refus d'obtempérer ;

Considérant que si M. X soutient que les autorités portuaires l'ont autorisé par la suite à rester à quai et que son comportement n'aurait eu aucune conséquence sur le fonctionnement du port de Boulogne-sur-Mer, ces allégations, au demeurant inexactes ainsi qu'il résulte de ce qui précède, sont sans incidence sur la réalité de l'infraction ainsi constatée et réprimée par une seule amende ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à l'Etat une amende de 8 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA00304
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da00304 ?
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