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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA00985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE TOURMIGNIES, représentée par son maire, par Me Caffier ; la COMMUNE DE TOURMIGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700210 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de son maire de la demande préalable des époux X du 13 septembre 2006 tendant à ce qu'il prenne les mesures de police propres à

faire cesser les nuisances causées au voisinage par les manifestations o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE TOURMIGNIES, représentée par son maire, par Me Caffier ; la COMMUNE DE TOURMIGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700210 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de son maire de la demande préalable des époux X du 13 septembre 2006 tendant à ce qu'il prenne les mesures de police propres à faire cesser les nuisances causées au voisinage par les manifestations organisées dans la salle communale Robert Bonte et a enjoint à son maire de prendre les mesures de police propres à faire cesser ces troubles ;

2°) de rejeter la demande des époux X ;

3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE TOURMIGNIES soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est irrégulier, les premiers juges ayant statué ultra petita en enjoignant au maire d'interdire la diffusion de musique amplifiée dans la salle communale de jour comme de nuit ; qu'il n'est pas établi que le fonctionnement de la salle des fêtes soit à l'origine de troubles pour le voisinage ; que la salle communale a toujours eu vocation à accueillir des manifestations ; que la municipalité a réalisé des travaux et restreint l'utilisation de la musique amplifiée dans la salle des fêtes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur ; que les époux X sont les seuls riverains à se plaindre de nuisances ; que la salle municipale est désormais aux normes du fait de l'installation d'un limiteur acoustique et, en tout état de cause, le décret du 15 décembre 1998 relatif aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ne s'applique pas à ce bâtiment ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour les époux X, demeurant ..., par le cabinet Montesquieu avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TOURMIGNIES une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les époux X soutiennent que le Tribunal n'a pas statué au-delà de leur demande ; qu'il revient au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances générées par le fonctionnement de la salle des fêtes ; que ces nuisances sont réelles, anciennes et récurrentes ; que les travaux réalisés n'ont pas fait cesser les troubles de voisinage et que ceux-ci sont insuffisants pour assurer une isolation phonique correcte du bâtiment ; qu'il n'est pas établi que la municipalité ait limité l'usage de la salle polyvalente avec utilisation de musique amplifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la COMMUNE DE TOURMIGNIES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE TOURMIGNIES soutient qu'elle a mis en oeuvre une réglementation contraignante pour les utilisateurs de la salle afin de réduire les nuisances sonores ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 mars 2009, présenté pour les époux X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures ; les époux X soutiennent qu'ils entendent contester uniquement le refus de mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire et non la responsabilité de la commune ; que la modification des conditions de location de la salle communale est postérieure à la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier pour la COMMUNE DE TOURMIGNIES et Me Guilbeau pour les époux X ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE TOURMIGNIES est dirigée contre le jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de son maire de la demande préalable des époux X du 13 septembre 2006 tendant à ce qu'il prenne les mesures de police propres à faire cesser les nuisances causées au voisinage par les manifestations organisées dans la salle communale Robert Bonte et ont enjoint à celui-ci de prendre de telles mesures ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que, dès lors que les époux X avaient formulé des conclusions à fin d'injonction afin que le maire fasse cesser les troubles causés à la tranquillité du voisinage par les manifestations organisées dans la salle Robert Bonte , contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TOURMIGNIES, les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce dont ils étaient saisis ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE TOURMIGNIES établit avoir pris diverses dispositions au cours du mois d'août 2006 pour faire cesser les nuisances sonores dont le voisinage s'était plaint, notamment en condamnant les fenêtres du bâtiment, en mentionnant sur les issues de secours que celles-ci ne devaient être utilisées qu'en cas d'urgence et en faisant installer un limiteur acoustique sur le système de sonorisation de la salle communale ; que si M. et Mme X font valoir l'insuffisance de ces mesures, ils ne prouvent pas que les troubles de voisinage dont ils étaient victimes ont persisté par la suite, alors qu'au contraire les attestations des autres résidents voisins de la salle communale produites par la municipalité montrent que, d'une manière générale, ces mesures donnent satisfaction ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à compter du mois d'août 2006 les nuisances, notamment sonores, résultant de l'utilisation de la salle polyvalente auraient été constitutives d'un trouble tel que le maire de la COMMUNE DE TOURMIGNIES aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but d'assurer la tranquillité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURMIGNIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de son maire de la demande préalable des époux X du 13 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TOURMIGNIES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les époux X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE TOURMIGNIES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 30 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande des époux X présentée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TOURMIGNIES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURMIGNIES et aux époux X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA00985
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da00985 ?
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