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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juillet 2008, présentée pour la société GAN ASSURANCES, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Fauquez, Bourgain et associés ; la société GAN ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606171 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 139 765 euros en réparation des dommages

subis par le centre Nausicaa , propriété de la commune de Boulogne-sur-Mer, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juillet 2008, présentée pour la société GAN ASSURANCES, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Fauquez, Bourgain et associés ; la société GAN ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606171 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 139 765 euros en réparation des dommages subis par le centre Nausicaa , propriété de la commune de Boulogne-sur-Mer, suite à un incendie consécutif à une manifestation de marins pêcheurs le 11 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 139 765 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GAN ASSURANCES soutient que la causalité entre l'incendie de la toiture du centre Nausicaa et les tirs d'engins pyrotechniques de détresse par les manifestants est établie ; que le tir de tels engins est un acte délictuel quand bien même le ministère public près le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ait décidé de classer sans suite les faits ; que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que rien ne laisse supposer qu'un mauvais usage, involontaire ou intentionnel, des fusées de détresse soit à l'origine de l'incendie ; que l'existence d'un délit à force ouverte ou avec violence n'est pas établie ; que la condamnation pénale évoquée par l'appelante dans une autre affaire ne concerne pas le même type de litige, ni le même délit, et ne peut être utilement invoquée à l'appui de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robert, pour la société GAN ASSURANCES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 322-5 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits : La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Considérant que la société GAN ASSURANCES demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 139 765 euros en réparation du préjudice subi par la commune de Boulogne-sur-Mer, dans les droits duquel elle se trouve subrogée, du fait de la dégradation par incendie, le 11 décembre 2002, du toit du centre Nausicaa suite à une manifestation de marins-pêcheurs ;

Considérant que si la société GAN ASSURANCES soutient que l'incendie objet du présent litige résulte du tir d'un ou de plusieurs engins pyrotechniques de détresse par des marins pêcheurs manifestant à cette date dans le port de la même localité, il est constant que les manifestants n'ont pas eu l'intention de dégrader ce bâtiment, la manifestation s'étant d'ailleurs déroulée dans le calme ; que si la société GAN ASSURANCES fait valoir qu'en lançant des fusées de détresse en direction des bâtiments, les marins-pêcheurs ont manqué à une obligation de sécurité ou de prudence, elle ne soutient ni n'établit que celle-ci serait imposée par la loi ou le règlement ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que les agissements des marins pêcheurs seraient constitutifs du délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 322-5 du code pénal ; que, dans ces conditions, les dommages provoqués ne sont pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAN ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société GAN ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GAN ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN ASSURANCES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA01010
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUQUEZ, BOURGAIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da01010 ?
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