La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°08DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 août 2008, présentée pour M. Olajide X, élisant domicile chez son avocat, Me Abdel Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801309 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refus

un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 août 2008, présentée pour M. Olajide X, élisant domicile chez son avocat, Me Abdel Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801309 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne tient pas compte de ses qualités d'intégration ; que cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le centre de sa vie privée et familiale étant désormais en France, du fait de la présence de ses deux enfants qui résident sur le territoire français et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et parce qu'il vit désormais avec une ressortissante française ; qu'il est également parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que le préfet a mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation familiale ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il serait isolé au Nigeria en cas de retour dans ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure en date du 22 janvier 2009 adressée au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, né en 1972, relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant que la décision attaquée indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en précisant les circonstances de l'entrée et du séjour de M. X, y compris le fait qu'il avait reconnu deux enfants ; que le préfet n'était pas tenu de faire état, dans les motifs de sa décision, de l'ensemble des éléments allégués de la situation de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que, si M. X est le père de deux filles mineures nées et résidant en France, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celles-ci ne sont pas de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, à l'âge de 31 ans, fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en France, qu'il a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a des projets de mariage, qu'il est bien inséré en France, il ne l'établit pas par les quelques attestations qu'il produit ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, il ne démontre pas que la décision attaquée du préfet porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte telle qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la promesse d'embauche dont il fait état ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; qu'en tout état de cause, la motivation en fait existe et est suffisante pour fonder la décision du préfet ;

Considérant qu'en estimant que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a nécessairement procédé à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olajide X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA01325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA01325
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award