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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 19 août 2008, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Lounganou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801358 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 19 août 2008, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Lounganou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801358 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans sa décision ; qu'il pouvait faire l'objet d'une régularisation exceptionnelle compte tenu de sa promesse d'embauche dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement ; qu'ainsi, l'obligation de produire un visa long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour ne lui était pas opposable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X est entré sur le territoire français sans passeport, ni visa ; qu'à l'issue du rejet définitif de sa demande du bénéfice du statut de réfugié, il ne pouvait rester en France, ni solliciter un titre de séjour pour un autre motif, étant dépourvu d'un visa long séjour ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ayant pas été présentée dans les formes requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de l'examiner ; que, de plus, M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette admission exceptionnelle au séjour, sa promesse d'embauche ne concernant pas un emploi connaissant des difficultés de recrutement, ni une zone géographique en déficit d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que, si pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, né en 1982, relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que, le 27 juin 2006, M. X, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile, rejetée définitivement par la Commission des recours des réfugiés le 28 février 2008 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 4 avril 2008 dont il est constant que la préfecture a accusé réception le 11 avril 2008 ; que s'il était possible au préfet, dès lors qu'il statuait explicitement sur la situation de M. X au regard de son droit au séjour, de rejeter pour irrecevabilité la demande en date du 4 avril 2008 présentée irrégulièrement, il ne résulte pas de sa décision en date du 15 avril 2008, qui ne comporte ni le visa de cette demande, ni son rejet pour irrecevabilité, que le préfet ait entendu la rejeter pour ce motif ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne n'a pas procédé à un examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 avril 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'arrêt implique seulement que le préfet de l'Aisne réexamine la situation de M. X et prenne une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Aisne de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801358 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juillet 2008 et la décision du préfet de l'Aisne en date du 15 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA01343
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da01343 ?
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