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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA01541


Vu, I, sous le n° 08DA01541, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le

15 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605464, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Fabien X, annulé, d'une part, la décision ministérielle, en date du 2 mars 2006, en tant qu'ell

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Vu, I, sous le n° 08DA01541, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le

15 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605464, en date du 16 juillet 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Fabien X, annulé, d'une part, la décision ministérielle, en date du 2 mars 2006, en tant qu'elle emporte perte de la validité du permis de conduire de M. X et, d'autre part, la décision, en date du 3 avril 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'une décision référencée 48S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et récapitulant l'ensemble des infractions commises a été présentée par courrier recommandé avec accusé-réception au domicile de l'intéressé le 2 mars 2006 ; que la différence d'adresse entre l'enveloppe et le formulaire de recommandé s'explique par un changement d'adresse de l'intéressé ; que ce courrier a été retourné au ministère au motif que M. X ne l'a pas réclamé ; qu'il est établi que cette enveloppe contenait une décision référencée 48 S ; que M. X avait connaissance des retraits de points dont il a fait l'objet depuis le 12 octobre 2005, date à laquelle il a obtenu des services préfectoraux un relevé intégral d'information de son permis de conduire ; que, dès lors, la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Lille était tardive, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2008 portant clôture de l'instruction au

19 décembre 2008 ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour M. Fabien X, demeurant ..., par Me Nassiri ; M. X demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ; il fait valoir que sa requête de première instance n'était pas dirigée contre une décision référencée 48 S mais contre les décisions portant retraits de points ; que sa requête de première instance était donc recevable ; qu'il n'a jamais été informé des décisions portant retraits de points contestées en méconnaissance des articles L. 223 et suivants et R. 223 du code de la route ; qu'en ne contestant que l'irrégularité de la notification de la décision 48 S, le ministre reconnaît implicitement ne pas avoir respecté l'obligation d'information préalable aux retraits de points du permis de conduire de M. X ; que la décision 48 S n'a pas été adressée à la dernière adresse connue de M. X ; que le préfet du Nord ne produit aucune pièce attestant de la notification à M. X de la décision d'injonction de restitution de son permis de conduire datée du 3 avril 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 08DA01542 le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le

15 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 16 juillet 2008 ;

Il soutient qu'une décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et récapitulant l'ensemble des infractions commises a été présentée par courrier recommandé avec accusé-réception au domicile de l'intéressé le 2 mars 2006 ; qu'à la date d'enregistrement de la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif, cette décision était définitive ; que, dès lors, la requête de M. X était tardive ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour M. Fabien X, demeurant ..., par Me Nassiri ; M. X demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il fait valoir que les arguments développés par le ministre sont inopérants, dans la mesure où il n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la première instance qui soit de nature à prouver la régularité de la notification à M. X de la décision référencée 48 S ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X ayant sollicité l'annulation des décisions ministérielles prononçant le retrait de 3, 2 et 2 points consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2003, 18 décembre 2003 et 16 juillet 2004, de la décision ministérielle référencée 48 S, en date du 2 mars 2006, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, et de la décision référencée 49, en date du 3 avril 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en constatant l'illégalité des trois décisions précitées portant retraits de points et, par voie de conséquence, de celles du 2 mars 2006 et du 3 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la décision référencée 48 S, en date du

22 février 2006, récapitulant l'ensemble des infractions et des retraits de points dont a fait l'objet

M. X, lui a été notifiée par lettre recommandée présentée le 2 mars 2006 à son domicile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. X a demandé aux services postaux le transfert de son courrier à l'adresse à laquelle il résidait alors sise ..., ainsi que l'atteste l'étiquette autocollante apposée sur l'enveloppe du courrier 48 S, il n'est pas établi que le pli recommandé a été présenté à cette adresse et que, pendant le délai réglementaire avant le renvoi à l'administration, M. X a été avisé de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son nouveau domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, si ledit pli a été renvoyé à l'administration, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , cette circonstance ne permet pas d'établir que ladite décision a été régulièrement notifiée à M. X le 2 mars 2006 ; que, dans ces conditions, cette présentation n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions ministérielles portant retraits de 3, 2 et 2 points intervenues consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2003, 18 décembre 2003 et 16 juillet 2004, et contre celle informant M. X de la perte de validité de son titre de conduite ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre ces décisions n'étant pas tardives, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé celles-ci et, par voie de conséquence, la décision référencée 49, en date du 3 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par un recours distinct enregistré sous le n° 08DA01542, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé le sursis à exécution du jugement, en date du 16 juillet 2008 annulant les décisions ministérielles portant retraits de 3, 2 et 2 points du permis de conduire de M. X, de la décision ministérielle du 2 mars 2006 en tant qu'elle emporte perte de validité du permis de conduire de M. X, et de la décision du préfet du Nord du 3 avril 2006 ; que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé de ladite mesure, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08DA01542.

Article 2 : Le recours n° 08DA01541 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES et à M. Fabien X.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA01541
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NASSIRI ; NASSIRI ; NASSIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da01541 ?
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