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26/03/2009 | FRANCE | N°08DA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 08DA01568


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802361, en date du 14 août 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté en date du

11 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ion X et désignant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 250 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802361, en date du 14 août 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté en date du

11 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ion X et désignant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 250 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas comporté l'indication du délai imparti à M. X pour quitter le territoire national ; qu'en effet, ces dispositions, qui renvoient expressément à celles de l'article L. 121-4 du même code, lesquelles énumèrent les décisions que l'administration est autorisée à prendre à l'égard des ressortissants de l'Union européenne ou assimilés et des membres de leur famille, ne sont applicables qu'à ceux de ces étrangers qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en l'espèce, M. X n'a jamais sollicité son admission au séjour ; qu'il ne pouvait donc utilement invoquer lesdites dispositions, qui ne lui étaient pas applicables ;

- que M. X était, en revanche, dans le cas prévu par le 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière, dès lors qu'il a été interpellé sur un chantier sans pouvoir justifier avoir obtenu l'autorisation préalable de travail requise, en méconnaissance de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 17 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu la directive no 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1° du même code, dont les dispositions sont issues de l'article 3 du décret susvisé du 21 mars 2007 : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas d'urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 14 août 2008, l'arrêté du

11 août 2008 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant roumain, né le 21 avril 1972, et entré régulièrement en France le 15 juin 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'administration avait méconnu l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article R. 512-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette méconnaissance était de nature à entacher ledit arrêté d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 15 juin 2008, a été interpellé le 11 août suivant, soit moins de trois mois plus tard, sur un chantier alors qu'il n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu l'autorisation préalable de travail et le titre de séjour requis ; que s'il est constant que la notification de l'arrêté attaqué ne comporte pas l'indication du délai imparti à M. X pour quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui n'a d'effet que sur l'exécution dudit arrêté, n'est toutefois pas à elle-seule de nature à entraîner son annulation ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 5221-5 de ce code, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 6 de la directive

n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'un citoyen roumain, ressortissant de l'Union européenne, dispensé de l'obligation de visa mais soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de son pays, doit, pendant la période transitoire prévue au 2 du 1 de l'annexe VII au protocole susvisé relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, obtenir, s'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 5221-2 du même code, et la délivrance d'une carte de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X s'est prévalu de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait été pris à son égard moins de trois mois après la date de son entrée en France, les dispositions précitées de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient faire obstacle au prononcé par l'autorité préfectorale d'une mesure de reconduite à la frontière légalement prise sur le fondement du 8° de l'article L. 511-1-II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel M. X entrait, compte tenu de ce qu'il travaillait sans l'autorisation requise et nonobstant la circonstance que celle-ci avait été demandée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par M. Claude Y, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 régulièrement publié le 28 décembre 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait M. Y à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X se fonde ; qu'ainsi et alors même que l'une de ses mentions serait rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X et désignant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, eu égard aux moyens invoqués, les conclusions de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0802361 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 août 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière comportant désignation du pays de destination dont il a fait l'objet sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ion X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°08DA01568 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01568
Numéro NOR : CETATEXT000020829555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;08da01568 ?
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