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26/03/2009 | FRANCE | N°09DA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 mars 2009, 09DA00228


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Laura X, demeurant ..., par la Selarl Nicolas Hernout ; Melle X demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Elle soutient que les moyens qu'elle a présentés en appel, à l'appui de sa

requête au fond, tendant à l'annulation du jugement n° 0607214 par lequel...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Laura X, demeurant ..., par la Selarl Nicolas Hernout ; Melle X demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Elle soutient que les moyens qu'elle a présentés en appel, à l'appui de sa requête au fond, tendant à l'annulation du jugement n° 0607214 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, sont propres à créer un doute sérieux sur le bien-fondé desdites impositions ; qu'en effet, elle n'a pas exercé à titre habituel et constant, avec mise en oeuvre de moyens ou méthode analogues à ceux d'un professionnel, une activité d'architecte d'intérieur ; elle n'a exercé aucune activité lucrative, son compte bancaire n'a servi que de transit pour payer les fournisseurs et les entrepreneurs de la SCI dont elle était associée minoritaire et sur laquelle elle ne disposait pas d'une délégation de signature ; qu'au terme d'un travail de collecte important, elle produit les justificatifs des sommes portées au débit et au crédit de son compte ;

Vu le jugement dont appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet des conclusions de la requête ; il fait valoir :

- que la condition d'urgence requise n'est pas remplie ; qu'en effet, en indiquant qu'elle est dépourvue de revenu et de patrimoine, la requérante ne démontre pas que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences présentant un caractère désastreux ; pour la taxation TVA, aucune poursuite n'a été diligentée ;

- et qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'à cet égard, le ministre entend se référer expressément à son mémoire au fond, enregistré par télécopie le 2 mars 2009 et confirmé le 5 mars 2009, par lequel il conclut au non lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées se rapportant aux rehaussements découlant des opérations sur son compte qu'elle détenait dans la SPRL Tipi en matière d'impôt sur le revenu et de la TVA et au rejet du surplus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 mars 2009 et confirmé le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale du Nord) ; il conclut au rejet notamment en ce que la contribuable n'a jamais constitué de garanties au profit du Trésor ;

Vu les avis de dégrèvement en date du 13 mars 2009 pour la somme de 423 045 euros produits devant la Cour par la direction de contrôle fiscal Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gayet, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est ouverte le 12 mars 2009 à 14 heures, le rapport de M. Gayet, juge des référés, les observations de Me Cardon, avocat de la Selarl Nicolas Hernout ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ;

Considérant que le contribuable de l'impôt qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 mars 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux Nord de Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 423 045€ au titre du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; que les conclusions de la requête en référé suspension de Melle X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions demeurant en litige ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des dites impositions doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1 : A concurrence de la somme de 423 045 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de Melle X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête à fin de suspension de Melle X est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

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N° 09DA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 09DA00228
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Avocat(s) : SELARL NICOLAS HERNOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;09da00228 ?
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