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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA00638


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X et Mme Isabelle Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Julia et Jegu ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300895 du 14 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 25 000 euros pour M. X et 2 000 euros pour Mme Y les sommes qu'il a condamné le Centre hospitalier de Beauvais à verser en réparation de l'infection nosocomiale contractée par M. X ;

2°) de condamner le Centre hospitali

er de Beauvais à verser à M. X les sommes de 135 093,09 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X et Mme Isabelle Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Julia et Jegu ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300895 du 14 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 25 000 euros pour M. X et 2 000 euros pour Mme Y les sommes qu'il a condamné le Centre hospitalier de Beauvais à verser en réparation de l'infection nosocomiale contractée par M. X ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Beauvais à verser à M. X les sommes de 135 093,09 euros au titre de son préjudice économique et 86 000 euros au titre de son préjudice personnel, et à Mme Y la somme de 20 000 euros, au titre de son préjudice personnel, assorties des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Beauvais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les troubles dans les conditions d'existence de M. X durant les 51 mois d'incapacité temporaire totale liés à l'infection nosocomiale doivent être indemnisés à hauteur de 28 050 euros ; que l'incapacité permanente partielle liée à l'infection peut être évaluée à 37 500 euros ; que les pertes de salaires jusqu'à sa retraite s'élèvent à la somme de 19 603,89 euros et après sa retraite à 49 939,20 euros ; que les douleurs endurées, dont 4/7 sont liées à l'infection, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros, le préjudice esthétique à hauteur de 10 000 euros, le préjudice d'agrément à hauteur de 30 000 euros et le préjudice sexuel à hauteur de 20 000 euros ; qu'en ce qui concerne Mme Y, le centre hospitalier doit être condamné à lui verser la somme de 20 000 euros eu égard au préjudice moral et matériel subi ; que le tribunal a globalisé à tort les préjudices économique et personnel et les a sous-évalués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour le Centre hospitalier de Beauvais, représenté par son directeur, dont le siège est avenue Léon Blum, BP 43119 à Beauvais cedex (60021), par la Selarl Adewka qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande portant sur les pertes de revenus n'est pas justifiée, l'intéressé ayant pu reprendre une activité professionnelle le 2 septembre 2004 ; que le taux d'incapacité permanente partielle due à l'infection nosocomiale reste modéré et n'est pas à l'origine du préjudice professionnel ; que la capitalisation demandée des pertes de revenus sur 20 ans n'est pas justifiée ; que les évaluations des préjudices faites par les premiers juges sont justifiées et équitables ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 décembre 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour M. X et Mme Y qui persistent dans leurs conclusions et font en outre valoir les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la santé publique issues de la loi du 21 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 1er décembre 1998, M. Daniel X a été victime d'un accident de trajet sur la voie publique et a été hospitalisé au Centre hospitalier de Beauvais avec des fractures aux deux bras et à une jambe, cette dernière étant une fracture fermée très comminutive du pilon tibial gauche ; qu'il a subi dans ce centre hospitalier pour cette dernière fracture plusieurs interventions, le 2 décembre 1998, au cours desquelles une ostéosynthèse du tibia et une adjonction d'un os de synthèse ont été réalisées, le 9 décembre 1998 pour une reprise, et le 10 mars pour une nouvelle reprise et une nouvelle greffe osseuse ; que malgré l'existence de plaies persistantes, aucun prélèvement en profondeur n'a été effectué et aucun suivi postopératoire n'a été mis en oeuvre alors même que le patient présentait un écoulement important et des vives douleurs à la cheville gauche ; qu'à la suite de l'apparition en août 1999 d'une nécrose au niveau des deux faces de la cheville, des prélèvements ont permis d'identifier le 2 septembre 1999 la présence d'un germe infectieux ; que l'infection a persisté, compliqué les suites opératoires et entraîné plusieurs autres opérations et de nombreux soins ; que par un premier jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier de Beauvais dans la survenance de l'infection et a prescrit une expertise afin de déterminer les préjudices des requérants ; que ceux-ci font appel du second jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 2008 en tant qu'il a limité à 25 000 euros pour M. X et 2 000 euros pour Mme Y les sommes qu'il a condamné le Centre hospitalier de Beauvais à leur verser et a globalisé les préjudices économique et personnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur les préjudices :

Sur le préjudice de M. X :

Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X est survenu le 1er décembre 1998 et que l'état de la victime a été consolidé au 1er septembre 2004, date à laquelle il a repris une activité professionnelle ; qu'il résulte de l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, sous l'autorité de laquelle il n'est pas, que, au sein de cette période de soixante-neuf mois, dix-huit auraient en tout état de cause été nécessaires pour réparer les conséquences du seul accident ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations intervenues entre le 11 octobre 1999 et le 20 février 2004, à l'exception de celle intervenue en octobre 2000 à la suite de la fracture du col du fémur résultant d'une chute, sont en relation avec l'infection nosocomiale et ont occasionné des frais d'un montant de 60 543,61 euros et non 58 004,27 euros comme retenu par le tribunal qui a à tort exclu les frais afférents à l'hospitalisation d'octobre 1999 ; que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à la somme de 47 973,67 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé en lien avec les conséquences de l'infection nosocomiale peuvent être évaluées à 108 517,28 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a exposé au cours de la même période des frais de transport à hauteur de 3 151,77 euros et d'appareillage à hauteur de 21 194,34 euros ; que si M. X fait valoir qu'il a dû faire l'acquisition d'une voiture avec boîte de vitesses automatique, ce qui représenterait un surcoût de 2 000 euros, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir ce montant ; que les frais liés au handicap doivent donc être fixés à la somme de 24 346,11 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a versé à M. X des indemnités journalières durant la période d'incapacité permanente totale liée à l'infection pour un montant de 153 923,89 euros, ainsi qu'une rente d'accident du travail qui, en l'absence de tout élément indiquant qu'elle a pour objet la compensation d'un préjudice personnel, doit être regardée comme réparant les conséquences économiques de l'incapacité ; que, par suite, c'est à tort que les requérants soutiennent que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en imputant la créance de la caisse sur des indemnités réparant le préjudice extra-patrimonial de M. X ; que l'incapacité doit être imputée pour moitié à l'accident de la voie publique et pour moitié aux conséquences de l'infection nosocomiale ; que, par suite, la moitié des arrérages versés soit la somme de 7 546,13 euros et la moitié de son capital soit la somme de 33 554,37 euros doivent être prises en compte à ce titre ; que si l'intéressé déclare n'avoir subi aucune perte de revenus pour la période comprise entre son accident et le 15 mars 2005, il invoque une perte de salaire entre le 15 mars 2005 et l'anniversaire de ses 60 ans soit le 28 juin 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X a repris une activité professionnelle le 1er septembre 2004 dont il a été licencié le 31 décembre de la même année ; que s'il fait valoir la différence entre son salaire et l'indemnisation versée par les Assedic, il ne produit aucun élément de nature à établir que son licenciement et l'absence d'activité durant les dix-huit mois précédant sa retraite auraient pour origine l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint et dont la moitié est à mettre en relation avec l'infection ; qu'il ne démontre pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'il percevrait une moindre pension de retraite de ce fait ; que M. X ne justifie donc d'aucune perte de revenus ;

Considérant, en quatrième lieu, que les cinquante-et-un mois durant lesquels M. X n'a pu exercer, du fait de l'infection, aucune activité professionnelle lui ont interdit toute perspective d'évolution de carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en la fixant forfaitairement à 10 000 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a enduré d'importantes souffrances physiques et morales liées à ses multiples opérations et soins, ainsi qu'à la longueur de sa consolidation et au risque d'amputation, évaluées par l'expert à 6/7 dont 4/7 imputables à l'infection ; que l'indemnisation de ce préjudice peut-être fixée à 5 000 euros ; que l'intéressé conserve une amyotrophie et un raccourcissement d'un centimètre de la jambe gauche, des raideurs du pied et de nombreuses cicatrices lui causant un préjudice esthétique évalué à 3,5/7, dont 2,5/7 imputables à l'infection, et qui peut donc être fixée à 3 000 euros ; que le requérant a subi, du fait du phénomène infectieux, une incapacité temporaire totale de cinquante-et-un mois, et demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % dont la moitié due à l'infection ; qu'il a subi une gêne dans ses activités familiales et de loisirs et que, par suite, l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence peut être fixée à la somme de 17 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurée à la charge de la victime :

Considérant, en premier lieu, que les dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ; que, dès lors, M. X n'a subi aucun préjudice à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais de transports et d'appareillage occasionnés ont été intégralement pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ; que, dès lors, l'intéressé n'a subi aucun préjudice à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu, servies par la caisse primaire d'assurance maladie, des indemnités journalières d'accident de travail d'un montant de 153 923,89 euros versées entre le 1er juin 2000 et le 31 août 2004 et une pension d'accident du travail, dont la moitié est en lien avec l'infection, soit pour les arrérages versés du 11 février 2005 au 1er juin 2007 la somme de 7 546,13 euros et pour le capital représentatif des arrérages à échoir celle de 33 554,37 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X n'invoque aucune perte de revenus jusqu'au 15 mars 2005 et ne justifie d'aucune perte au-delà de cette date ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'incidence professionnelle, fixée à 10 000 euros n'a été prise en compte par aucune prestation et a été intégralement supportée par M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice personnel subi par M. X, évalué à 25 000 euros, qui n'a été pris en charge par aucune prestation, est entièrement resté à sa charge ;

En ce qui concerne l'indemnité due par le tiers responsable à la victime et aux tiers payeurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le Centre hospitalier de Beauvais à M. X s'élève à la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 25 000 euros au titre de son préjudice personnel soit 35 000 euros au total ;

Considérant que l'indemnité due par le Centre hospitalier de Beauvais à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe s'élève à la somme de 108 517,28 euros au titre de la compensation des dépenses de santé, 24 346,11 euros au titre de la compensation des frais liés au handicap et 195 024,39 euros au titre de la compensation de la perte de revenus, soit la somme de 327 887,78 euros au total ;

Sur le préjudice de Mme Y :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence subis par Mme Y, compagne de M. X et mère de son fils, du fait des conséquences entraînées par le phénomène infectieux, en évaluant son préjudice à la somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter de leur première demande de paiement soit le 21 février 2003 et jusqu'à la date de paiement effectif des sommes en cause, intervenu ou à intervenir ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation a été demandée pour la première fois par les requérants dans leur requête d'appel enregistrée le 14 avril 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la capitalisation des intérêts à cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a limité respectivement à 25 000 et 2 000 euros les sommes mises à la charge du Centre hospitalier de Beauvais à la suite de l'infection nosocomiale contractée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et Mme Y pris ensemble, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le Centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à M. X est portée à 35 000 euros.

Article 2 : La somme que le Centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à Mme Y est portée à 5 000 euros.

Article 3 : M. X et Mme Y ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont respectivement accordées à compter du 21 février 2003 et jusqu'à celle de leur paiement effectif, ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 14 avril 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : La somme que le Centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe est portée à 327 887,78 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le jugement n° 0300895 du Tribunal administratif d'Amiens du 14 février 2008 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le Centre hospitalier de Beauvais versera à M. X et Mme Y pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à Mme Isabelle Y, au Centre hospitalier de Beauvais et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe.

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N°08DA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00638
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da00638 ?
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