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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA00747


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 août 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le

20 août 2008, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Malengé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605362 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arr

êté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 août 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le

20 août 2008, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Malengé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605362 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis 5 ans, qu'elle s'intègre à la société en participant notamment à la vie associative, ne constitue pas une menace à l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale car elle vit en France avec sa grand-mère française, ses oncles et tantes et son frère qui y résident régulièrement ; que l'arrêté est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car Mme X est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que l'état de santé de la requérante ne nécessite pas son maintien en France dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le traitement était disponible dans son pays d'origine ; que Mme X n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 février 2003, dans le but de solliciter le bénéfice de l'asile territorial ; qu'à la suite du rejet de cette demande, le préfet du Nord a refusé, par un premier arrêté du 17 octobre 2003, de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X a ensuite demandé son admission au séjour au titre de son état de santé ; que, par un second arrêté du 15 février 2006, le préfet du Nord a rejeté cette demande de certificat de résidence ; que Mme X relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du

13 décembre 2005, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X, qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté serait contraire aux stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France avec sa grand-mère, de nationalité française, et d'autres membres de sa famille, dont l'un de ses frères, qui résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de 33 ans, est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet du Nord du 15 février 2006 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, enfin, que les circonstances selon lesquelles Mme X vit en France depuis trois années à la date de l'arrêté attaqué, fait des efforts d'intégration dans la société française en participant à la vie associative, dispose d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace à l'ordre public ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00747
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da00747 ?
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