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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA01113


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2008 au greffe la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702742 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Guichainville à réparer les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 2003 alors qu'

il circulait à motocyclette sur la route départementale n° 145 sur le t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2008 au greffe la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702742 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Guichainville à réparer les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 2003 alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale n° 145 sur le territoire de ladite commune, à lui verser les sommes de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de son préjudice et, d'autre part, à la désignation d'un expert pour évaluer les dommages de son véhicule ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Guichainville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si l'accident a eu lieu sur une route départementale, en vertu des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes et de l'article L. 2212 du code des collectivités territoriales, le nettoyage de la chaussée relève de la compétence de la commune ; qu'en l'espèce les gravillons qui sont à l'origine de son accident de moto proviennent de la voie d'accès et de l'esplanade de la salle des fêtes de Guichainville comme l'attestent les photographies et les différents témoignages versés aux débats ; qu'aucun panneau de signalisation n'était en place, alors que le danger aurait dû être signalé par un panneau de type AK22 installé à une distance minimale de 100 mètres de l'obstacle, qui doit lui-même être repéré par un signal de position ; que les témoignages versés au dossier attestent de ces éléments ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il roulait à une vitesse excessive ; qu'il a son permis depuis l'âge de 18 ans et qu'il n'a eu aucun accident ; qu'à 50 km/h, la distance de freinage est de 25 mètres ; que s'il avait roulé à une vitesse excessive, il aurait chuté de plus de 25 mètres et aurait certainement été blessé et la moto beaucoup plus endommagée, alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'a pas chuté à plus de 25 mètres et que son incapacité temporaire totale est de 3 jours ; qu'il a subi un préjudice corporel et a fait l'objet d'une opération du genou consécutive à l'accident ; que sa jambe présente de nombreuses varices ; qu'il a subi un préjudice matériel et que sa moto était un véhicule de collection en parfait état ; qu'il est dès lors fondé à demander la désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur du véhicule à la date de l'accident ; qu'il convient de condamner la commune à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice tant matériel que corporel définitif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour la commune de Guichainville, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, 15 rue de la Dîme à Guichainville (27930), par la SCP Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il incombe au requérant de justifier la recevabilité de sa demande d'appel compte tenu de la date du jugement et de celle d'enregistrement de son appel ; que la requête ne saurait en tout état de cause prospérer dès lors que l'accident s'est produit sur une route départementale dont l'entretien n'incombe pas à la commune ; qu'il n'est nullement établi que la route était recouverte d'une couche de gravillons rendant nécessaire l'installation d'un panneau de signalisation ; qu'aucune défaillance ne saurait être reprochée à la commune même au titre de la sécurité de la circulation ; qu'en réalité la seule et unique cause de l'accident procède d'un manque de maîtrise et de contrôle de la part de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 3 novembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait en outre valoir que l'appel est recevable du point de vue des délais ; qu'aux termes des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 17 novembre 2008, présentés pour M. X concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices corporels résultant de cet accident ; il fait valoir qu'il conserve une raideur de la cheville gênante pour la marche, qu'il a dû être opéré d'un kyste synovial et présente de nombreuses varices sur cette jambe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, le 18 avril 2003, alors qu'il circulait, vers 15 heures 45, à motocyclette sur la route départementale n° 145 dans l'agglomération de Guichainville, M. X a chuté sur une portion de la chaussée située à la sortie d'un virage ; qu'il impute cette chute à la présence sur la chaussée d'une couche de gravillons non signalée ; que M. X relève appel du jugement en date du 30 avril 2008 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guichainville à réparer les conséquences de l'accident, et, avant dire droit, à la désignation d'un expert pour évaluer les dommages subis par sa moto et un expert pour évaluer son préjudice corporel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guichainville :

Considérant que si M. X soutient que sa chute a été causée par la présence sur la chaussée de gravillons, il ne produit à l'appui que des photos prises par lui-même et qui n'ont pas date certaine ainsi que deux attestations de personnes qui n'ont pas été les témoins directs de l'accident ; que ces pièces sont insuffisamment probantes pour établir que la route était recouverte d'une couche de gravillons d'une étendue et d'une épaisseur telle qu'elle constituait un danger excédant ceux que tout usager de la route peut s'attendre à rencontrer, et qu'elle impliquait en conséquence l'installation d'un panneau de signalisation ; qu'il ne peut donc être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'état prétendument défectueux et non signalé de la chaussée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Guichainville et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

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N°08DA01113


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP PICARD LEBEL BALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01113
Numéro NOR : CETATEXT000020829565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da01113 ?
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