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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA01265


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 du 16 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 15 février 2007 refusant à M. Islain X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, enfin, a conda

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 du 16 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 15 février 2007 refusant à M. Islain X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient qu'à la date du jugement, l'intéressé disposait d'un récépissé de carte de séjour valable du 7 mai 2008 au 6 août 2008 dont il n'avait pas informé le tribunal ; que, pour ce motif, il sollicite le sursis à exécution du jugement qui a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête de première instance n'était pas recevable ; que M. X a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français le 8 mars 2006, décision notifiée le 14 mars suivant ; que M. X a formé le 15 mai 2006 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté pour tardiveté car réceptionné le 18 mai en préfecture ; qu'en considérant que la lettre de Mme Y, vice-présidente du Conseil régional du Nord/Pas-de-Calais constituait une nouvelle demande de titre de séjour et alors même que ce moyen n'avait pas été soulevé par le conseil de M. X, les magistrats de première instance ont outrepassé leurs pouvoirs ; qu'il est constant que le courrier adressé à Mme Y le 15 février 2007 est une réponse à une intervention ; que les magistrats de première instance ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nature de cette correspondance qui est une intervention ; qu'une demande de titre de séjour doit être présentée personnellement par l'étranger qui doit se déplacer à la préfecture en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 décembre 2008 à Me Lequien, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009 par télécopie et confirmé le

23 janvier 2009, présenté pour M. Islain X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2008 en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 2007 et a prononcé une injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut, par voie d'appel incident, à l'annulation de la décision du 8 mars 2006 ; il soutient que la décision préfectorale du 15 février 2007 confirme que l'administration a procédé à un nouvel examen du dossier et invite le requérant à quitter le territoire français ; que cette décision fait grief et doit être annulée pour erreur de fait et erreur de droit ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juin 2003 à l'âge de 15 ans ; que sa demande de titre de séjour est fondée sur les attaches qui le lient à la France, la déclaration de tutelle par laquelle sa mère le confie à son oncle résidant à Lens, l'impossibilité dans laquelle sa mère se trouvait pour subvenir à ses besoins et la scolarité qu'il menait déjà, en 2005, avec succès en France ; que la décision de rejet de demande de titre de séjour n'était pas fondée en droit car elle n'en visait aucun texte ; que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a, sur le territoire français, un oncle de nationalité française ; que sa mère est décédée au Cameroun le 5 août 2006 ; qu'il n'a plus aucune attache familiale au Cameroun ; que, depuis son arrivée en France, il a fait preuve de sa capacité à suivre des études avec succès et s'intégrer dans la société française ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, qui est entré en France le 10 juin 2003 à l'âge de 16 ans, pour y rejoindre son oncle, a présenté en août 2005 une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de rejet du PREFET DU PAS-DE-CALAIS en date du 8 mars 2006 ; que M. X a introduit un recours gracieux le 15 mai 2006 qui a été rejeté par décision du 24 mai 2006 ; que la vice-présidente du Conseil régional du Nord/Pas-de-Calais a par la suite adressé le 15 décembre 2006 un courrier au préfet pour lui demander de réexaminer la situation de M. X, en appelant son attention sur sa volonté d'intégration et l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, à la suite du décès de sa mère ; que, par courrier du 15 février 2007, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a répondu à cette élue qu'après nouvel examen du dossier, il maintenait sa décision du 8 mars 2006 ; que, par jugement en date du 16 juillet 2008, le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté comme étant tardive la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 et de la décision du préfet du 24 mai 2006 rejetant son recours gracieux, a néanmoins considéré que le courrier de la vice-présidente du Conseil régional du Nord/Pas-de-Calais devait être regardé comme une nouvelle demande de titre de séjour et a regardé la réponse faite par le préfet le 15 février 2007 comme une décision en prononçant le rejet, qu'il a annulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille et en demande également le sursis à exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la décision en date du 8 mars 2006 de refus de titre de séjour ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant que la lettre de la vice-présidente du Conseil régional du

Nord/Pas-de-Calais, en date du 15 décembre 2006, si elle faisait état d'éléments nouveaux relatifs à la situation familiale de M. X, survenus postérieurement à l'arrêté du 8 mars 2006, pour solliciter le réexamen par le préfet de la décision initiale de refus de titre de séjour, ne peut cependant, faute notamment d'avoir été envoyée et signée par l'intéressé lui-même ou son représentant légal, être regardée comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par suite, la réponse du 15 février 2007 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS à cette intervention n'a pu constituer une nouvelle décision de refus de titre de séjour faisant grief à M. X et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir, comme il le fait dans son mémoire en défense, que cette lettre présentait le caractère d'un recours gracieux ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est, par suite, fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 15 février 2007, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que l'arrêté du 8 mars 2006, qui portait mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. X le 14 mars 2006 ; que le recours gracieux qu'a présenté l'intéressé le 15 mai 2006 plus de deux mois après sa notification, n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que celles à fin d'injonction doivent donc être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué ; que les conclusions incidentes de

M. X doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille présentées par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées devant la Cour par M. X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Islain X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01265
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da01265 ?
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