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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA01426


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705616 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705616 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que la culture des pommes de terre est une culture spécialisée légumière imposable au tarif de 1 900 euros l'hectare ; que cette culture fait en réalité partie de la polyculture imposable au tarif de 323 euros l'hectare ; que l'instruction du 15 mai 2000 est opposable à l'administration ; que la charge de la preuve appartient à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'imposition supplémentaire correspondant au bénéfice agricole soit fixée à la somme de 11 777 euros pour l'année 2004 et 12 442 euros pour l'année 2005 ; il soutient que la charge de la preuve incombe au requérant dès lors que celui-ci n'a pas déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu et a fait l'objet d'une taxation d'office ; que si la culture des pommes de terre relève du tarif applicable aux polycultures, le requérant n'établit pas qu'il cultiverait des pommes de terre ne constituant pas des primeurs ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'ensemble des surfaces cultivées relève de la polyculture, le tarif applicable à la polyculture dépend du revenu cadastral moyen ; que le tarif applicable aux exploitations dont le revenu cadastral moyen est supérieur à 53,51 euros, ce qui est le cas de l'exploitation de M. X, est de 391 euros au lieu de 323 euros l'hectare ; que le service a commis une erreur en ne retenant que les surfaces cultivées ; que les surfaces volontairement non cultivées doivent être intégrées dans le calcul de l'impôt ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il ne produit pas de primeurs ; que la culture des primeurs nécessite des installations spéciales qui ne sont pas possibles sur ses surfaces ; que les cultures de plein champ sont reconnues par l'administration comme faisant partie de la polyculture ;

Vu le mémoire, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, enregistré le 23 mars 2009 soit après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fasseu, substituant Me Delerue, pour M. X ;

Considérant que M. X, agriculteur qui exploite environ 30 hectares de terres dans la commune de Labourse (Pas-de-Calais), qui n'a pas souscrit ses déclarations de revenus, au titre des années 2004 et 2005, conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, par voie de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'au stade de l'appel, M. X ne conteste plus que les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices agricoles ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage. Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation. (...) 3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. (...) ;

Considérant qu'à défaut d'avoir souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2004 et 2005, l'administration fiscale a évalué le bénéfice forfaitaire de M. X en distinguant entre, d'une part, les surfaces relevant de la polyculture, pour lesquelles elle a appliqué le tarif de 323 euros l'hectare et, d'autre part, les surfaces cultivées en pommes de terre, qu'elle a rattachées à la catégorie des cultures spécialisées, au tarif de 1 900 euros l'hectare ; que M. X conteste l'évaluation de son bénéfice en soutenant que l'intégralité des surfaces qu'il cultive relève de la polyculture et que c'est à tort que l'administration a classé ses emblavements en pommes de terre dans les cultures spécialisées légumières ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le contribuable taxé d'office a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; que pour imposer certaines des surfaces cultivées par M. X selon le tarif de 1 900 euros à l'hectare, l'administration fiscale s'est fondée sur les relevés produits par la Mutualité sociale agricole qui font état de parcelles avec des cultures spécialisées dénommées cultures légumières de plein champ ; que M. X, qui se borne à produire des listes de cultures manuscrites établies par lui-même, n'établit pas que l'administration aurait, au regard des dispositions précitées du code général des impôts et des délibérations prises par la commission départementale des impôts pour leur application, procédé à une qualification erronée des terres dont s'agit ;

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale :

Considérant que M. X invoque le paragraphe 9 de la documentation administrative 5 E 3121 du 15 mai 2000 aux termes duquel : (...) la culture des pommes de terre (...), à l'exception des primeurs, n'est pas considérée comme entrant dans les cultures maraîchères ou légumières susceptibles de donner lieu à l'application d'un mode spécial d'évaluation du bénéfice forfaitaire ; que M. X, qui ne justifie pas que ses cultures de pommes de terre n'entrent pas dans la catégorie des primeurs et, par suite, n'établit pas qu'il entre dans les prévisions de cette doctrine, n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01426


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01426
Numéro NOR : CETATEXT000020829569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da01426 ?
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