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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA01701


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 16 octobre 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801841 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 mai 2008 rejetant la demande de certificat de résidence de Mlle Yasmina X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et lui a enjoint d

e délivrer à Mlle X un certificat de résidence dans le délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 16 octobre 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801841 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 mai 2008 rejetant la demande de certificat de résidence de Mlle Yasmina X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mlle X un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'en refusant l'admission au séjour de Mlle X, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que seul le père de la requérante vit en France alors que sa mère a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, par un arrêté du 28 septembre 2007 ; que Mlle X aurait dû recourir à la procédure du regroupement familial ou retourner en Algérie afin d'obtenir un visa long séjour étudiant ; que les soutiens locaux dont dispose Mlle X ne sont pas suffisants pour établir l'atteinte à sa vie privée ; que l'arrêté a été pris en fin d'année scolaire pour permettre à Mlle X d'entreprendre des démarches en Algérie durant les vacances d'été pour solliciter l'octroi d'un visa de long séjour étudiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008 et régularisé le 12 décembre 2008, présenté pour Mlle Yasmina X, demeurant ..., par Me Falacho ; Mlle X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué était contraire à l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que compte tenu de son âge, la durée de séjour de deux années en France est significative ; que ses parents sont en France ; qu'elle a noué des liens amicaux très forts au lycée qu'elle fréquente assidûment et dispose du soutien des autorités locales, ce qui témoigne de son intégration ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'elle ne justifiait d'une inscription scolaire que pour l'année 2007/2008 ; que le préfet a également commis une erreur de droit en affirmant que le père de la requérante n'a pas fait mention de la présence en France de sa fille et de son épouse au soutien de sa demande de titre de séjour salarié ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est présente depuis deux ans en France où vivent ses parents, maîtrise la langue française, poursuit une scolarité sérieuse et dispose de liens affectifs en France ; que l'arrêté portant refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

Vu la décision du 8 décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Leprince, pour Mlle X ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du

9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 mai 2008 refusant de délivrer à Mlle X un certificat de résidence vie privée et familiale , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mlle X un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X est entrée sur le territoire le 1er juin 2006, à l'âge de 16 ans, en compagnie de sa mère, dans le but de rejoindre son père qui réside en France régulièrement depuis 2004 ; que, toutefois, Mlle X, dont le père n'a pas demandé, alors qu'elle était mineure, le bénéfice du regroupement familial, est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent ses deux frères ; que sa mère est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la courte durée du séjour de l'intéressée et alors même que Mlle X est scolarisée, l'arrêté litigieux du 19 mai 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif son arrêté du 19 mai 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Rouen et la Cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlle X est scolarisée en France depuis près de deux années à la date de l'arrêté attaqué ; que son père est titulaire depuis 2004 d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'elle suit sa scolarité avec assiduité et prépare par ailleurs l'examen du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ; que le soutien des enseignants, des élèves et des autorités locales atteste de son intégration au sein de la société française ; que, par suite, alors même que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait valoir que la mère de la requérante est en situation irrégulière et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, Mlle X est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 mai 2008 et lui a enjoint de délivrer à Mlle X un certificat de résidence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prescrite par le tribunal administratif d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats, avocat de Mlle X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, avocat de Mlle X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Yasmina X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°08DA01701 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01701
Numéro NOR : CETATEXT000020829571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da01701 ?
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