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09/04/2009 | FRANCE | N°08DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08DA01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2008 et le mémoire complémentaire en date du 16 octobre 2008, régularisés par son avocat le 28 octobre 2008 par télécopie confirmée le 30 octobre 2008, présentés pour M. Jesada X, demeurant ..., par Me Cardon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800677 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2008 et le mémoire complémentaire en date du 16 octobre 2008, régularisés par son avocat le 28 octobre 2008 par télécopie confirmée le 30 octobre 2008, présentés pour M. Jesada X, demeurant ..., par Me Cardon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800677 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous la réserve de renonciation de son conseil du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'auteur du refus de titre de séjour attaqué n'avait pas compétence pour signer cet acte ; que ce refus de séjour a été prononcé sans que l'avis de la commission du titre de séjour ait été préalablement recueilli ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle alors qu'il justifiait d'une présence sur le territoire français de près de neuf ans à la date de la décision attaquée et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, sociale et familiale en France ; que le refus de séjour porte atteinte à ses liens personnels et familiaux en France, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'avait pas compétence pour signer cet acte ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de destination n'est pas motivée et que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'auteur de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature qui l'habilitait à signer cet acte ; que, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, un refus de séjour a pu lui être opposé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X, ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni du caractère continu et habituel de sa présence en France ; qu'à la date de la décision, il était célibataire, sans attache familiale en France à l'exception d'un fils, et n'établissait pas être isolé en Thaïlande ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; qu'aucun élément ne permet d'établir que M. X serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité thaïlandaise, né le 15 novembre 1974, relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord qui a signé la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral en date du 28 août 2006 à effet de signer : tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X établit résider habituellement en France depuis au moins 2001 ; qu'il fait valoir qu'il a vécu depuis lors avec une compatriote qu'il a épousée le 11 août 2007, un enfant étant né en 2005 ; qu'il est bien intégré en France où il dispose de réelles perspectives professionnelles ; que, toutefois, son épouse, elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet le 26 juin 2007 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, son fils ne détient pas la nationalité française et il dispose d'attaches familiales en Thaïlande, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans alors qu'il ne fait état d'aucun élément rendant impossible la poursuite de sa vie familiale en ce pays ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, nonobstant le fait de la promesse d'embauche dont il dispose et le fait qu'il apprend le français auprès d'une association ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la situation personnelle et familiale de M. X ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer ledit refus sans préalablement recueillir l'avis de la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, comme il a été dit, que le signataire de la décision attaquée était régulièrement habilité à signer de tels actes, il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à la nature des liens de M. X avec son pays d'origine et avec la France, et à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;

Considérant que la décision attaquée mentionne que M. X est de nationalité thaïlandaise et qu'il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant n'a fait mention d'aucun élément tendant à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit en Thaïlande, cette décision est suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du Nord ; que, par conséquence, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jesada X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01549 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01549
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-09;08da01549 ?
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