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16/04/2009 | FRANCE | N°07DA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 07DA01942


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704204, en date du 4 décembre 2007, en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Smaïl X, annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le Tribunal s'est fondé

à tort sur l'autorité de la chose jugée par le magistrat délégué du Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704204, en date du 4 décembre 2007, en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Smaïl X, annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le Tribunal s'est fondé à tort sur l'autorité de la chose jugée par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille le 20 novembre 2003 qui a annulé une décision de reconduite à la frontière pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le même Tribunal, en formation collégiale, et la Cour de céans, à sa suite, ont jugé que ni la décision du ministre de l'intérieur d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial, ni le refus de titre de séjour consécutivement opposé à l'intéressé ne méconnaissaient les dispositions de l'article 3 de la convention précitée ; qu'en outre, il a fait état, devant les premiers juges, de circonstances de faits de nature à démontrer que M. X n'encourrait pas le risque d'être soumis en Algérie à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 7 mars 2008 ;

Vu la décision du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour M. Smaïl X, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; il demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement n° 0704204, en date du 4 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

30 mai 2007 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé de lui délivrer un certificat temporaire de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

3°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de la vie commune avec son épouse ainsi qu'une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2004 au profit de laquelle il a contracté une assurance vie le 13 janvier 2007 et qu'il a épousée le 22 septembre 2008 ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 30 mai 2007 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 novembre 2003 fait obstacle à ce qu'il soit renvoyé en Algérie où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ; que la décision du préfet a interrompu la vie commune avec son épouse ; que cette séparation constitue en soi un préjudice indemnisable ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2008 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Janneau, pour M. X ;

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement n° 0704204, en date du 4 décembre 2007, en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit ; que M. X a présenté des conclusions incidentes à fin d'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé de lui délivrer un certificat temporaire de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel du PREFET DU PAS-DE-CALAIS :

Considérant que, pour annuler la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire prise à l'égard de M. X, les premiers juges se sont fondés sur ce que, par un jugement en date du 20 novembre 2003, devenu définitif, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille avait annulé une précédente décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X au motif que l'intéressé encourrait des risques en cas de retour dans ce pays et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il y soit reconduit ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif de ce jugement qu'au motif qui en est le soutien nécessaire, l'autorité préfectorale ne pouvait de nouveau décider que M. X serait reconduit à destination de l'Algérie qu'à la condition que des faits nouveaux, postérieurs à la décision annulée, et de nature à établir la disparition des circonstances ayant pu faire obstacle à la décision d'éloignement vers l'Algérie, soient intervenus ; qu'en se bornant à faire état du retour de M. X en Algérie antérieurement au prononcé du jugement du 20 novembre 2003 et à relever que, par des jugements ultérieurs, qui n'ont pas le même objet, le Tribunal administratif de Lille et la Cour de céans ont jugé que la décision refusant d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial et le refus de certificat temporaire de résidence opposé à l'intéressé ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne démontre pas, comme il peut le faire pour la première fois en appel, que la situation en Algérie se soit à ce point améliorée que M. X n'encourrait plus de risques en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 20 mars 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, sur invitation du préfet de la Côte d'Or en date du 11 janvier 2001, quitté le territoire français au cours de l'année 2001 et y est entré à nouveau régulièrement en mars 2002 à l'âge de 26 ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national depuis l'expiration de son visa et y a donc résidé, de manière irrégulière pour l'essentiel, pendant plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que s'il se prévaut de son mariage, le

22 septembre 2008, avec une ressortissante française avec laquelle il allègue vivre depuis 2004, les attestations de témoins qu'il produit, dont seule celle de sa femme mentionne la date de leur rencontre, et l'assurance vie consentie à son actuelle épouse le 13 janvier 2007 ne sont pas de nature à établir que la vie commune aurait duré plus de cinq mois avant l'intervention de la décision querellée du 30 mai 2007 ; qu'en outre, il est constant que la décision attaquée a été réceptionnée par M. X à l'adresse de M. Mohamed Y chez lequel, selon toute vraisemblance, il était hébergé ; qu'il suit de là, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi que six frères et soeurs de M. X résident dans son pays d'origine, qu'il n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS aurait, par l'adoption de l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 30 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un certificat temporaire de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les demandes indemnitaires formulées par M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, outre l'absence de demande préalable à ce titre, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préjudice résultant pour lui de la séparation intervenue avec sa femme, au demeurant non établie, serait en lien direct avec l'illégalité commise par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui, ainsi qu'il a été dit, ne concerne que le pays à destination duquel M. X pourra être reconduit et non le bien-fondé de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le recours incident formé par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Smaïl X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01942
Numéro NOR : CETATEXT000020829556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-16;07da01942 ?
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