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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA00351


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607419 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée et, à titre subsidia

ire, de limiter le montant des droits à la somme de 254 610 euros ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607419 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des droits à la somme de 254 610 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de vérification du 9 juillet 2001 lui a été envoyé à une adresse à laquelle il n'a jamais habité ; que l'avis a été envoyé à une adresse erronée ; qu'il n'a pu, en raison de circonstances qui lui sont extérieures, avoir connaissance de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus en 1998, 1999 et 2000 ; que la notification de redressement en date du 14 juin 2002 a été envoyée à une adresse où l'exposant n'a jamais habité ; que le contribuable n'ayant jamais pris connaissance de cet avis et le délai de reprise dont disposait l'administration ayant expiré le 31 décembre 2003, les redressements ne pourront qu'être annulés ; qu'en tout état de cause, le bien-fondé de l'imposition est critiquable sur de nombreux points ; que le véhicule mis à disposition de l'exposant pat la SARL Agir ne l'était que pour ses déplacements professionnels et constituait en fait une allocation en nature pour frais d'emploi et non un avantage en nature ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par l'exposant de la somme de 2 500 000 francs et de son bénéfice en tant qu'avoir fiscal ; qu'elle doit apporter la preuve également que les sommes du solde débiteur de compte courant d'associé de la SARL Agir ont été effectivement appréhendées ; que l'exposant apporte la preuve que les associés ont versé à la société GAN Vie la somme de 700 000 francs par voie transactionnelle pour le compte de la société Agir ; que, s'agissant du prêt Landas, la Cour ne pourra que constater une diminution de la somme à réintégrer et la limiter au seul montant des intérêts rémunérant les associés ; que la valeur estimée pour la cession du véhicule de la société Agir au requérant ne pourra qu'être retenue puisque le véhicule a été accidenté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les observations sur l'imposition en litige formulées par le requérant le 24 mai 2006 ne peuvent être qualifiées de demande contentieuse ; qu'au surplus cette demande était tardive puisque s'agissant d'une imposition mise en recouvrement en 2002 et procédant de redressements notifiés la même année, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2005 ; que, par suite, la demande soumise au tribunal le 5 décembre 2006 était irrecevable ; que l'avis de vérification a été régulièrement expédié à la dernière adresse du service et a produit de ce fait tous ses effets de droit ; que la notification de redressement du 14 juin 2002 a été valablement adressée ; que le requérant n'ayant présenté aucune observation à la notification du 14 juin 2002, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe au requérant ; que, s'agissant de l'avantage en nature résultant de l'utilisation privative du véhicule mis à sa disposition, le requérant n'établit pas que les sommes redressées ne constitueraient pas un avantage en nature taxable ; que, s'agissant de la somme qualifiée à tort de dividende et du droit au bénéfice de l'avoir fiscal, le versement de la somme de 2 500 000 francs consenti par la SARL Agir ne constitue pas des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal ; que c'est à juste titre que le solde du compte courant des associés d'un montant inexpliqué et non justifié a été considéré comme distribué ; que l'emprunt constitué auprès de Me Landas constitue la réalisation d'un engagement personnel et non une charge déductible du résultat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Georges X, associé et gérant de la SARL Agir, société d'assurances, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle en 2001 portant sur l'année 2000 à l'issue duquel il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de cette année ; que le requérant relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que l'avis de vérification en date du 9 juillet 2001 a été envoyé à tort au n° 37 de la rue d'Artois à Leforest (Pas-de-Calais), domicile de son ancienne compagne, où il n'aurait jamais résidé, il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification a bien été expédié initialement à l'adresse qu'il a lui-même mentionnée dans ses déclarations de revenus de la période vérifiée du n° 2 de la rue Traversière à Lille, avant d'être réexpédié, conformément à l'ordre de réexpédition qu'il a lui-même établi pour la période du 12 décembre 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que l'atteste par courrier du 5 juillet 2001, le chef du bureau de poste de Lille Le Corbusier, à l'adresse mentionnée à Leforest avant de revenir avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cet avis ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements en date du 14 juin 2002 adressée à l'adresse susmentionnée de Leforest correspond à la dernière adresse connue du service ; qu'à supposer que le requérant ait changé d'adresse, il lui appartenait, soit d'en aviser l'administration, soit de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a été régulièrement destinataire de la notification de redressements du 14 juin 2002 ainsi qu'il vient d'être dit, n'a formulé aucune observation dans le délai légal ; qu'il supporte, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) et qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a ; Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté que la SARL Agir avait mis à disposition de M. X un véhicule de marque Audi, modèle A6 10 CV, jusqu'au 28 juin 2000, puis un véhicule de même marque, modèle A8 23 CV, jusqu'au 30 octobre 2000 ; que l'avantage en nature correspondant à l'utilisation privative de ces véhicules a été réintégré dans les revenus imposables du contribuable, au sein de la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que si M. X fait valoir que c'est à tort que l'avantage en nature en cause a été réintégré dans son revenu imposable, les véhicules dont s'agit n'ayant été utilisés que pour les besoins de représentation de la société, il ne présente toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a relevé que M. X avait déclaré sur la ligne dédiée aux revenus de valeurs mobilières et distribution une somme de 3 700 000 francs ouvrant droit à un avoir fiscal de 1 320 000 francs ; que si le vérificateur a constaté que seule la somme de 2 500 000 francs avait été effectivement versée à son profit par la société Agir, il a également constaté que cette somme ne pouvait constituer des dividendes justifiant un avoir fiscal, dès lors que la société Agir n'avait pas encore réalisé de bénéfices, qu'elle ne possédait pas de réserves et que l'assemblée générale n'avait autorisé la distribution d'aucun bénéfice ; que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués visés à l'article 111 a susvisé du code général des impôts ; que si le requérant, sur lequel pèse la charge de la preuve, soutient que cette somme présente le caractère de dividendes et qu'il est donc fondé à bénéficier d'un avoir fiscal de 1 250 000 francs, il ne démontre toutefois pas la nature de ces sommes en se bornant à indiquer que la société avait effectivement réalisé des bénéfices et possédait des réserves ; que si le requérant se prévaut de l'instruction 4 J-1311 qui reconnaît le caractère de dividende aux répartitions ayant pour objet des revenus distribués qui sont faites au profit de l'ensemble des actionnaires aux associés au prorata de leurs droits et résultent d'une décision régulière des organes compétents de la société, il n'établit toutefois pas que l'assemblée générale de la société Agir a autorisé le versement de tels dividendes ; que, par suite, le moyen doit être écarté tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que le service a relevé que le compte courant des trois associés de la SARL Agir présentait un solde débiteur de 249 301 francs et que les apports et prélèvements opérés par chaque associé étaient des montants identiques ; que l'administration fiscale a estimé que le solde débiteur correspondait à une distribution de revenus à hauteur d'un tiers de 249 301 francs, soit 83 100 francs pour chaque associé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts ; que M. X ne conteste pas utilement ce chef de redressement en se bornant à soutenir que l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension de la somme litigieuse, alors que celle-ci lui appartient ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant, en quatrième lieu, que le service a constaté, dans les écritures de la société Agir en date du 31 décembre 2000, que le compte courant de ses trois associés présentait un solde créditeur de 2 961 210 francs, la contrepartie se trouvant au débit du compte de produits 708615 correspondant, d'après son libellé, au remboursement par les associés, sur leurs deniers personnels, de commissions perçues à tort par la société Agir ; qu'à défaut de justificatifs sur le principe de la dette et son montant, cette somme a été réintégrée au résultat de la société Agir ; qu'un tiers de la somme soit 987 070 francs a été qualifié de revenus distribués au profit de M. X, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1°de l'article 109.1 susvisé du code général des impôts ; que M. X fait valoir que la somme de 2 961 210 francs ne pouvait être intégralement réintégrée dans le résultat imposable de la société Agir, les trois associés ayant versé à la société Gan Vie, par voie transactionnelle, la somme de 700 000 francs pour le compte de la société Agir de sorte que la réintégration doit être limitée à la somme de 2 261 210 francs et les revenus distribués à 753 737 francs ; que si le protocole d'accord conclu entre la société Agir et la société Gan Vie les 16 et 22 février 2001 serait de nature à établir le versement d'une somme de 700 000 francs par la société Agir à la société Gan Vie, il n'établit toutefois pas que les associés ont effectivement versé la somme en cause ;

Considérant, en cinquième lieu, que le service a constaté que le 29 juin 2000, la société Agir avait effectué un versement de 480 000 francs pour rembourser l'emprunt contracté solidairement et à titre personnel par les associés le 21 juillet 1997 devant Me Landas, notaire ; qu'il a considéré que ce prêt n'avait aucune contrepartie pour la société Agir et constituait en fait la réalisation d'un engagement personnel ; qu'il a en conséquence rejeté cette charge déduite par la société Agir et a réintégré dans les revenus imposables des associés, sur le fondement du 1° de l'article 109.1 du code général des impôts, la somme de 160 000 francs correspondant à la part personnelle versée pour chaque associé ; que si M. X soutient que le rappel de 160 000 francs dont il fait l'objet correspond effectivement à un prêt effectué par les associés au profit de la société Agir, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de recourir à des emprunts, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en sixième lieu, que la SARL Agir a cédé à M. X, le 30 octobre 2000, un véhicule de marque Audi, modèle A8, immatriculé 1585 WZN 59 pour un prix de 50 000 francs ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la valeur d'occasion de ce bien, mis en circulation le 9 novembre 1995, était de 157 000 francs ; que l'administration a réintégré au résultat de la société, sur le fondement de la théorie de l'acte anormal de gestion, la différence entre la valeur réelle du véhicule et le prix réclamé, soit la somme de 107 000 francs et a imposé M. X pour un même montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109.1 du code général des impôts ; que si M. X produit deux certificats de la compagnie d'assurances Continent en date du 11 juin 2001 et du 1er octobre 2003 montrant qu'un véhicule ayant la même immatriculation a bien été accidenté en Grèce avant la vente et qu'aucune indemnité n'a été versée pour sa réparation, il ne démontre pas l'importance du sinistre et l'absence de réparation, ou, à défaut de toute évaluation précise, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la cotation réelle s'établirait à 50 000 francs ;

Considérant, enfin, que M. X ne justifie pas que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul des droits en se bornant à demander, à tort, que l'avoir fiscal soit déduit de ses bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00351
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da00351 ?
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