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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA00857


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800126 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Miloud X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, a enjoint audit préfet de procéder, dans un

délai de trois mois, à un nouvel examen de sa situation et, dans l'att...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800126 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Miloud X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, a enjoint audit préfet de procéder, dans un délai de trois mois, à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a condamné l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du 14 décembre 2007 refusant à M. X son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, à aucun moment il n'est fait référence à la situation relative à l'offre de soins en Algérie et notamment pas dans l'arrêté contesté du 14 décembre 2007, ni dans le document établi par le ministère de l'intérieur, qui concerne effectivement le Maroc ; que la décision attaquée ne procède d'aucune erreur de fait puisqu'il y est bien indiqué que le préfet s'est appuyé sur un rapport établi par des conseillers régionaux en poste au Maroc et non en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 4 août 2008, présenté pour M. Miloud X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, concluant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

M. X soutient qu'un document émanant de conseillers régionaux de santé attachés aux ambassades et consulats, qu'ils soient algériens ou marocains, ne peut servir de fondement à une décision préfectorale de rejet d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de l'administré lorsque le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis favorable à cette demande ; que ce type de document est trop vague, général et imprécis pour renverser la preuve apportée par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en invoquant ce type de document, le préfet se garde bien de préciser l'identité et la qualité de ses conseillers ; que le préfet s'est appuyé essentiellement sur des documents non communiqués, privés de fondement scientifique et dont on ne peut vérifier ni la véracité, ni la pertinence, ni la rigueur ; que le contrôle juridictionnel est impossible s'agissant de document émanant de conseillers régionaux de santé attachés aux ambassades ; qu'enfin, son usage systématique par les préfectures pour contredire les avis du médecin inspecteur de la santé publique constitue un détournement de pouvoir ; que, s'agissant de l'annulation de l'arrêté litigieux, il soutient que le refus du préfet viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement non disponible dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que le Maroc offre des possibilités de traitement, M. X ne peut effectivement en bénéficier dans son pays d'origine ; que le préfet ne peut affirmer qu'il a la possibilité de se soigner en Italie dès lors que, s'il dispose en effet d'un titre de séjour italien, sa pathologie n'est apparue qu'après son arrivée en France ; que l'arrêté litigieux viole, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'atteinte à la vie privée et familiale est disproportionnée par rapport au motif ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. X ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. X en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Rouen a relevé, dans son jugement en date du 15 avril 2008, que, pour établir le caractère suffisant de l'offre de soins disponible au Maroc, le préfet s'était fondé sur un document émanant de conseillers régionaux en poste en Algérie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le rapport a bien été établi par des conseillers régionaux en poste au Maroc et non en Algérie ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de fait ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, en première instance et en appel, à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait valoir que, selon une fiche sanitaire émanant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et établie par des conseillers régionaux de santé attachés aux ambassades et consulats présents au Maroc, l'offre de soins est suffisante au Maroc s'agissant de la pathologie dont souffre l'intéressé, il ressort, toutefois, de l'avis du 3 octobre 2007 du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, seul requis par les textes en vigueur, et qui a été rendu au vu des pièces médicales concernant l'intéressé, que ce dernier ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 14 décembre 2007 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 décembre 2007 et lui a enjoint de statuer sur le droit au séjour de M. X sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, selon l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à rejeter la requête du préfet, n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X qui bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Miloud X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°08DA00857 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00857
Numéro NOR : CETATEXT000021646403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da00857 ?
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