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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01050


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée SOMOCLEST, dont le siège est situé zone artisanale à Bethonvillers (90150), par Me Bos ; la société SOMOCLEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702667-0706751 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ;

2°) de lui

accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner le cas échéant ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée SOMOCLEST, dont le siège est situé zone artisanale à Bethonvillers (90150), par Me Bos ; la société SOMOCLEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702667-0706751 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner le cas échéant l'administration fiscale aux entiers dépens ;

Elle soutient que, concernant l'année 2002, elle ne pouvait, au regard du droit impératif des procédures collectives, disposer des biens repris qu'à partir d'une ordonnance ayant force de chose jugée c'est à dire le 26 février 2002 ; qu'en application du paragraphe n° 13 de l'instruction 6 E-5-05 du 11 juillet 2005, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le transfert de propriété des actifs d'une société se trouvant en redressement ou en liquidation judiciaire prend effet non pas à la date du jugement du tribunal de commerce approuvant le plan de cession de ces actifs mais à la date de l'acte notarié constatant la cession ; qu'au cas particulier le transfert de propriété s'est effectué au jour de la signature de l'acte constatant la cession soit le 19 juillet 2002 ; que l'introduction du principe de non rétroactivité en matière de taxe professionnelle pour les opérations d'apport, fusion ou scission a été réaffirmé par l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000 ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, seule la date de transfert de propriété soit le 19 juillet 2002 est à retenir pour intégrer les éléments repris dans les bases de taxe professionnelle en application de l'article 1518 B du code général des impôts, nonobstant l'existence d'une clause rétroactive d'entrée en jouissance à compter du 31 décembre 2001 ; que, si on estime que les biens cédés à la société SOMOCLEST par acte authentique en date du 19 juillet 2002 ont été mis à disposition à compter du 31 décembre 2001, l'imposition desdits biens devait se faire sur le fondement des dispositions de l'article 1478 IV du code général des impôts et non en application de la règle de la valeur locative plancher définie par l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 doit être regardée comme infondée et, par suite, dépourvue de tout fondement légal ; qu'en outre, l'insuffisance de motivation d'une notification de redressement constitue une erreur substantielle qui entraîne la décharge de l'ensemble de l'imposition ; que le redressement au titre de l'année 2002 doit être annulé ; qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires au titre des années postérieures à 2002, la qualification de l'opération effectuée par la société SOMOCLEST en cession d'établissement n'a aucune base légale ; qu'il appartient à l'administration et non au contribuable cessionnaire de démonter que l'ensemble des éléments effectivement cédés constitue l'ensemble des moyens d'exploitation de la société Isostone pour l'application de la règle de la valeur locative plancher définie par l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à défaut de démontrer que la cession en date du 19 juillet 2002 portait sur l'intégralité des équipements et biens immobiliers dont disposait le cédant, les redressements envisagés au titre des années postérieures à 2002 sont entachés d'irrégularité ; que la proposition de rectification en date du 3 octobre 2005, en se bornant à constater que la société Isostone a déclaré pour l'exercice clos au 31 décembre 2000 un actif taxable d'un montant de 783 988 francs sans rechercher si ce dernier correspond à l'actif effectivement taxé intégralement cédé, est insuffisamment motivée ; que l'administration aurait dû indiquer les éléments concrets qui fondaient son appréciation conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne la procédure, il résulte des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, par suite, aucune irrégularité ne peut être relevée au motif d'une insuffisance de motivation ; que, de même le moyen tiré d'une méconnaissance de la dévolution de la charge de la preuve est inopérant puisque, en matière de fiscalité locale, le juge se détermine à partir des éléments figurant au dossier ; que, par jugement du 30 octobre 2001, le Tribunal de commerce de Roubaix a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isostone avec poursuite d'activité jusqu'au 30 décembre 2001 ; que, par ordonnance du 20 décembre 2001, le juge commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à la liquidation à procéder à la cession du fonds de commerce de la société ; que la société SOMOCLEST s'est alors portée acquéreur de cet établissement ; qu'en raison des oppositions formées à son encontre, l'ordonnance autorisant la cession est devenue définitive le 26 février 2002 ; que la cession de l'ensemble des biens et équipements mobiliers de la société Isostone ainsi que du droit au bail de l'établissement a fait l'objet d'un acte notarié d'acquisition en date du 19 juillet 2002 avec entrée en jouissance rétroactive le 31 décembre 2001 ; que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la société SOMOCLEST n'avait pas appliqué la règle de la valeur plancher prévue par l'article 1518 B ; que les données du bilan déposé par la société Isostone au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 mentionnait en un actif imposable à la taxe professionnelle égal à 5 142 627 francs soit 783 988 euros ; que la requérante a acquis l'ensemble des immobilisations de la société Isostone pour 65 553 euros ; qu'elle a retenu cette valeur au titre de la taxe professionnelle due pour les années 2002 à 2005 ; que le service a réintégré la différence à la base imposable à la taxe professionnelle pour les années considérées soit 89 862 euros ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle pour l'année 2002, la circonstance qu'au 1er janvier 2002, l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'ait pas de force jugée est donc sans incidence sur la mise à disposition des biens concernés ; qu'au cas particulier, la société requérante peut régulièrement être considérée comme l'exploitant réel dès le 1er janvier 2002 ; que l'instruction 6 E-5-05 du 11 juillet 2005 ne s'applique qu'aux opérations d'apport, de scissions et de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisées à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, ses dispositions ne contredisent pas la position du service ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle postérieure à 2002, la société n'a pas fourni le détail des immobilisations reprises au terme de la procédure de liquidation ; qu'en devenant acquéreur de l'ensemble des immobilisations de la société Isostone, la requérante a acquis une unité de production autonome ; que les immobilisations de la société Isostone étaient en effet destinées à la production de l'entreprise ; que la société requérante ne peut pas plus se prévaloir de la doctrine administrative dès lors qu'elle ne fournit aucune donnée chiffrée concernant les biens effectivement acquis par la société Isostone en 2000 et 2001 ; que la demande relative aux dépens ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 17 mars 2009 et régularisé par la production de l'original, le 18 mars 2009 présenté pour la société SOMOCLEST qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires au titre des années postérieures à 2002, les éléments corporels de la société en liquidation ont été repris par au moins deux sociétés dont la société Penez Herman à laquelle ont été cédés le matériel et l'outillage ; qu'en outre, la partie des éléments repris par la société SOMOCLEST ne peut être regardée comme une unité de production autonome ; qu'elle a du procéder à un ensemble d'investissements courant 2002 portant sur le matériel repris ; que le mode de détermination de la valeur locative à retenir en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts est infondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société SOMOCLEST fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 en raison de l'établissement qu'elle exploite à Roubaix qu'elle a acquis le 19 juillet 2002 de la société Isostone, en liquidation judiciaire ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) II. (...) Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des biens et équipements mobiliers de la société Isostone ainsi que le droit au bail de l'établissement ont été acquis par la société SOMOCLEST par un acte notarié en date du 19 juillet 2002 avec entrée en jouissance rétroactive le 31 décembre 2001 ; que, si l'administration fait valoir que la société SOMOCLEST a assuré le paiement de quelques factures notamment de téléphone et d'électricité, et d'arriérés de salaires ou de loyer à compter du 1er janvier 2001, cette circonstance ne permet pas de conclure à une reprise de l'exploitation par la société requérante dès cette date, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'acte de cession n'a été signé qu'ultérieurement ; que l'administration n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que le juge-commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à la liquidation à procéder à la cession du fonds de commerce de la société Isostone par une ordonnance du 20 décembre 2001, dès lors que ladite ordonnance, si elle est immédiatement exécutoire au regard du droit des procédures collectives, n'emporte pas transfert de propriété des biens en cause ; que, dès lors, la société SOMOCLEST est fondée, à soutenir que le changement d'exploitant est intervenu après le 1er janvier 2002 et à demander la décharge de l'imposition supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 ;

Sur le surplus des impositions contestées :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMOCLEST a reçu un courrier en date du 3 octobre 2005 l'informant des rectifications que l'administration envisageait d'apporter aux éléments servant de base pour le calcul de la taxe professionnelle mise à sa charge pour les années 2002 à 2006 et indiquant les éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder ; que, par suite, les propositions de rectification étaient suffisamment motivées pour que la société SOMOCLEST puisse engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, ce qu'elle a d'ailleurs fait en répondant le 26 octobre 2005 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les cotisations de taxe professionnelle susmentionnées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; que l'article 1518 B du code général des impôts dispose que : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative à retenir dans les bases de la taxe professionnelle, après un apport, au titre des immobilisations corporelles apportées, ne peut en aucun cas être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue dans les bases de la taxe professionnelle, avant l'opération, au titre des mêmes immobilisations corporelles ; qu'aux termes des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) ;

Considérant que si la société SOMOCLEST produit en appel un courrier du liquidateur judiciaire de la société Isostone selon lequel certains des matériels et outillages de cette société auraient été cédés à la société Penez Herman, ce document daté du 18 février 2009, dépourvu de toute précision et sans valeur probante, ni les comptes d'immobilisations qu'elle produit, ne suffisent à établir qu'elle n'aurait pas, par l'acte en date du 19 juillet 2002 susmentionné, repris l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels dont disposait la société Isostone à Roubaix pour son activité de fabrication de matériaux de construction, dont il est constant qu'elle a poursuivi l'exploitation ; que les factures de la société ACEMH produites par la société requérante ne permettent pas davantage de conclure que ces éléments rachetés à la société Isostone ne constituaient pas une unité de production autonome ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré qu'il y avait eu cession de l'établissement de la société Isostone et faisant application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, a considéré que la valeur locative des éléments rachetés par la société SOMOCLEST ne pouvait être inférieure à quatre cinquièmes de la somme de 783 988 euros déclarée par la société cessionnaire comme correspondant à la valeur de son actif imposable à la taxe professionnelle au 31 décembre 2000 ; que si la société requérante soutient également, à titre subsidiaire, que l'administration aurait dû retenir la valeur des biens inscrits au bilan de la société Isostone au 31 décembre 2001, il est constant que cette société, alors en liquidation, n'a pas déposé ses comptes en 2001 et que le chiffre susmentionné correspond à la valeur locative des immobilisations corporelles retenue au titre de l'année 2001 qui a précédé la cession ;

Considérant, par ailleurs, que la société SOMOCLEST ne peut invoquer utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le paragraphe n° 33 de la documentation de base 6 E-2223 du 10 septembre 1996 qui en énonçant que les immobilisations visées par l'article 1518 B sont celles qui sont directement concernées par la cession d'établissement et dont la valeur locative était imposée avant l'opération, n'ajoute pas à la loi fiscale ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du paragraphe 34 selon lequel restent en dehors du champ d'application de l'article 1518 B les biens acquis ou construits l'année de l'opération ou l'année précédant celle-ci, à défaut de justifier avoir été imposée à la taxe professionnelle sur des biens de la sorte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMOCLEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SOMOCLEST tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SOMOCLEST est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0702667-0706751 du Tribunal administratif de Lille en date du 10 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOMOCLEST est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMOCLEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01050
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01050 ?
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