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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01174


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Damien A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602970 du 17 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle récapitule l'ensemble des infractions commises par lui et qu'elle lui notifie la perte de validité de son pe

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Damien A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602970 du 17 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle récapitule l'ensemble des infractions commises par lui et qu'elle lui notifie la perte de validité de son permis de conduire par voie de conséquence de la perte de la totalité des points affectés audit permis, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite avec son capital initial de douze points ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de réattribuer à son capital les quatre points obtenus par un stage de récupération et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé les décisions prises à la suite des infractions commises les 14 janvier 2006 et 18 mars 2006, a considéré que son capital points, compte tenu des autres retraits de points, était nul ; que M. A avait effectué, le 2 avril 2006 soit avant la décision attaquée, un stage de récupération de 4 points ; que compte tenu des 9 points restitués suite au jugement du tribunal administratif, le requérant dispose désormais d'un solde positif de 4 points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date du 8 novembre 2006, le stage de reconstitution de points réalisé le 2 avril 2006 avait bien été pris en compte sur le relevé du permis de conduire ; que les décisions de retrait de points ont été portées systématiquement à la connaissance du contrevenant ; que la décision 48S a eu pour effet de lui notifier et de lui rendre opposable chaque décision de retrait de points ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle lui notifie la perte de validité de son permis de conduire par voie de conséquence de la perte de la totalité des points affectés audit permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 du même code : I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : (...) II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage (...) donne droit à la récupération de quatre points (...) L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) ;

Considérant que M. A a commis des infractions les 4 mars et 19 novembre 2004, 18 décembre 2005, 14 janvier, 18 mars et 25 mars 2006, lui valant le retrait de vingt-et-un points au total ; que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation des retraits de six et trois points faisant respectivement suite aux infractions commises les 14 janvier 2006 et 18 mars 2006, et confirmé la perte de validité du permis de conduire dès lors que le total des retraits de points résultant des quatre autres infractions récapitulées par la décision attaquée était de douze points ; qu'il est constant que M. A avait récupéré quatre points après avoir suivi le 2 avril 2006, antérieurement à la notification des infractions ayant occasionné la perte des derniers points de son permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal après avoir annulé le retrait de neuf points, a considéré que le solde de point était toujours nul, et rejeté pour ce motif les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 en tant qu'elle constatait la nullité du permis de conduire pour solde de points nul, alors que le solde de points de son permis de conduire était de quatre points ; que la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de restituer à M. A son permis de conduire avec un capital de quatre points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602970 du 17 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoirales du 8 novembre 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : La décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A son permis de conduire avec un capital de quatre points dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné de nouvelles pertes de points.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01174
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01174 ?
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