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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01247


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ;

Le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605832 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed Ameziane X, annulé sa décision en date du 7 février 2006 refusant à ce dernier un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le dossier médica

l de M. X a été soumis, dans le cadre de la procédure réglementaire prévue à cet effet, à l...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ;

Le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605832 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed Ameziane X, annulé sa décision en date du 7 février 2006 refusant à ce dernier un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le dossier médical de M. X a été soumis, dans le cadre de la procédure réglementaire prévue à cet effet, à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que ses services n'ont pas à s'interroger sur les conclusions de l'expertise médicale, ni à la remettre en cause ; que si M. X conteste l'avis médical, il lui appartenait d'apporter la preuve que le médecin inspecteur aurait commis une éventuelle erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas à s'interroger sur l'état sanitaire général du pays d'origine de l'étranger ou sur l'éloignement de toute structure hospitalière de la ville de résidence du pays d'origine, mais il doit vérifier si l'étranger peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans une ville au moins du pays d'origine ; que M. X, dont les troubles mentaux préexistaient à son entrée en France, n'établit aucunement que les soins requis par son état de santé ne pourraient pas être dispensés dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait effectivement y avoir accès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour M. Mohamed Ameziane X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a annulé la décision préfectorale ; que celle-ci avait été rendue sans consultation pour avis de la commission du titre de séjour ; que l'administration avait de toute évidence mal apprécié les éléments du dossier ; qu'il est patent que l'exposant ne pourrait bénéficier d'un traitement identique en Algérie et approprié à sa pathologie quels que soient les efforts, au demeurant non établis, des services de santé algériens pour traiter ce type d'affection ; qu'il y a lieu de prendre également en compte le traumatisme supplémentaire qu'impliquerait son retour en Algérie ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a bénéficié, le 12 novembre 2003, d'une autorisation de séjour en tant qu'étudiant, délivrée par le PREFET DU NORD, afin de poursuivre ses études à l'Université de Valenciennes ; que cette autorisation a été renouvelée en 2004 ; que, le 14 octobre 2005, M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'au regard de l'avis défavorable émis le 13 décembre 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique au motif que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , le PREFET DU NORD a opposé le 15 mars 2006 à l'intéressé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, que M. X a produit, en première instance comme en appel, deux certificats médicaux établis en mars et en août 2006 par un médecin spécialiste du Centre hospitalier de Valenciennes où il est suivi régulièrement depuis janvier 2005, indiquant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique lourde exigeant un suivi médical et médicamenteux qui serait particulièrement difficile en Algérie ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs plus contesté par le PREFET DU NORD que l'état de santé de l'intéressé sur le plan psychiatrique, qui s'est vu reconnaître pour ce motif un taux d'incapacité de 80 % et attribué une carte d'invalidité le 20 septembre 2005, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que cela résulte du nouvel avis même du médecin inspecteur de la santé publique en date du 11 mai 2006 ; que le PREFET DU NORD n'établit pas que M. X pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié alors que ce dernier produit de nombreux articles de la presse algérienne, récents et argumentés, indiquant que la psychiatrie doit faire face en Algérie à un afflux considérable de patients et à une pénurie de médicaments ; qu'ainsi, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler ce refus de séjour, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed Ameziane X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01247 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01247
Numéro NOR : CETATEXT000021646408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01247 ?
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