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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01385


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lasha A, demeurant ..., par Me Caron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603371 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant

la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ledit arrêté du pré...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lasha A, demeurant ..., par Me Caron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603371 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il conduit à la séparation de la cellule familiale ; que les origines de ses parents ne leur permettent pas de mener une vie familiale en Géorgie ; que l'état de santé de son père, qui souffre de paraplégie bilatérale et qui est atteint par le virus de l'hépatite C, nécessite le maintien du requérant sur le territoire français afin d'assurer les traductions et les soins à domicile ; qu'il maîtrise le français ; qu'ainsi, l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet de la Somme a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, est entré en France le 10 mars 2002 en vue d'y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juin 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés les 25 mars 2004 ; qu'il a formulé une demande de réexamen de sa situation, qui a également été rejetée le 15 septembre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés le 15 décembre 2005 ; que, par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2006, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au titre de l'asile ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son père malade et de sa mère qui ne maîtrise pas le français, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, dont les demandes d'asile ont été rejetées, se trouvent également en situation irrégulière en France ; que l'intéressé est, en outre, célibataire, sans enfant ; que rien ne s'oppose à ce que le foyer familial se reconstitue dans un autre pays ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle dès lors que ni lui, ni ses parents, ne peuvent retourner vivre en Géorgie en raison des origines abkhazes de sa mère ; que ce moyen qui, de surcroît, n'est appuyé par aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision qui ne fixe aucun pays de destination ; que les circonstances selon lesquelles M. A vit en France depuis 2002 et maîtrise le français ne suffisent pas non plus à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lasha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°08DA01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01385
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01385 ?
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