La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01490


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 septembre 2008, présentée pour Mme Nisrine née , demeurant ..., par Me Mbarga ; Mme née demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803290 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire fra

nçais et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 septembre 2008, présentée pour Mme Nisrine née , demeurant ..., par Me Mbarga ; Mme née demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803290 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle a épousé un ressortissant français, le 19 janvier 2008, avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis 2007 ; qu'une telle durée de vie commune est suffisante ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte depuis un mois et produit d'ailleurs au débat un diagnostic positif de grossesse ; qu'elle et son futur conjoint ont été convoqués par le procureur de la République qui a vérifié l'existence d'un consentement matrimonial et d'une vie privée et familiale digne d'être protégée ; qu'après enquête, le procureur de la République a autorisé la célébration du mariage au regard de l'existence d'une véritable intention matrimoniale et d'une vie privée et familiale, les intéressés vivant ensemble depuis de nombreuses années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; que les pièces produites permettent de justifier d'une communauté de vie entre Mme et son époux d'une durée d'un an avant la date de la décision attaquée ; que cette brève communauté de vie à la date de la décision attaquée ne saurait suffire à faire regarder la décision litigieuse comme contrevenant aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme , qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de 2001 à 2004 sans justifier, par ailleurs, de l'obtention d'un diplôme, ne s'est plus manifestée auprès de l'administration durant 4 ans avant de solliciter un titre de séjour au motif d'un mariage avec un ressortissant français ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve de son maintien sur le territoire français durant cette période ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux en France ; qu'en outre, la décision dont fait l'objet la requérante n'est pas définitive mais enjoint Mme à solliciter des autorités consulaires françaises au Maroc le visa de long séjour pour se voir délivrer la carte de séjour sollicitée ; que Mme n'a pas porté à la connaissance des services préfectoraux son état de grossesse lors du dépôt de son dossier de demande de carte de séjour ; que Mme n'est pas fondée à alléguer à relever que le procureur de la République ne s'est pas opposé au mariage dès lors que la décision litigieuse n'est pas tirée du motif de l'insécurité de cette union pour refuser le titre de séjour sollicité mais sur l'absence du visa de long séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2009, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu la décision en date du 9 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Lamiaux, pour le préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant que Mme , ressortissante marocaine, née le 30 octobre 1975, est entrée sur le territoire français en 2001 ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 2004, date à partir de laquelle elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 21 janvier 2008, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale du fait de son mariage avec un ressortissant français ; que, le 7 avril 2008, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accéder à sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme relève appel du jugement en date du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle s'est mariée le 19 janvier 2008 avec un ressortissant français avec lequel elle a auparavant vécu en concubinage et duquel elle était enceinte à la date de la décision attaquée, d'une part, elle ne justifie de la réalité de la communauté de vie qu'à compter de juillet 2007 et, d'autre part, sa grossesse était très récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, à aucun moment, elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard à la faculté qui lui est ouverte de solliciter un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nisrine née et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°08DA01490 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01490
Numéro NOR : CETATEXT000021646410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award