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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA01530


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Djohor ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801391 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part

, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Djohor ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801391 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence et de défaut de motivation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître la situation de dépendance financière et matérielle de Mme X par rapport à ses enfants vivant en France ; qu'en effet, elle remplit les conditions posées par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est à la charge de deux de ses filles qui lui versent une pension alimentaire et l'hébergent ; que la pension de 83 euros qu'elle touche en Algérie est insuffisante pour subvenir à ses besoins ; que sa fille Nassima, qui a suffisamment de revenus pour la prendre en charge, lui verse régulièrement de l'argent liquide depuis 1998, via un intermédiaire ; que sa fille aînée, qui réside en Algérie, ne peut pas la prendre en charge ; que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que trois de ses enfants vivent en France ; que son état de santé nécessite son maintien en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté est suffisamment motivé et a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature à ce titre ; que Mme X est entrée en France munie d'un visa ascendant non à charge , ce qui crée une présomption de non-dépendance matérielle à l'égard des descendants ; que la requérante ne démontre pas être entièrement dépendante de sa fille, ni ne pouvoir être aidée et prise en charge par sa fille aînée, qui vit en Algérie ; que l'antériorité de l'aide n'est pas démontrée ; que Mme X bénéficie de ressources stables lui permettant de vivre en Algérie, pays où elle a toujours vécu ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée n'est pas isolée en Algérie où vivent sa fille aînée, ses petits-enfants et deux soeurs et qu'elle est entrée récemment en France ; que la requérante ne justifie pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à son éloignement du territoire ;

Vu la décision en date du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 mars 2007, munie d'un visa portant la mention ascendant non à charge délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; qu'elle a sollicité, le 10 mai 2007, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 janvier 2008, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement du19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 9 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné à M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale, et notamment les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrer à Mme X un certificat de résidence, énonce de manière suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le titre de séjour demandé et lui fait obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 9 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir que sa fille, de nationalité française, dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante perçoit une pension de retraite de l'administration algérienne d'un montant mensuel de 8 330 dinars (83 euros) qui représente les trois-quarts du salaire minimum algérien, et est habituellement prise en charge par sa fille aînée qui réside en Algérie ; que l'antériorité de l'aide apportée par sa fille de nationalité française n'est pas établie par la simple production d'extraits d'un compte bancaire faisant apparaître des retraits en espèces et d'une attestation d'un tiers qui affirme lui avoir transmis régulièrement de l'argent liquide depuis 1998 ; qu'ainsi, en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française, le préfet du Nord n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X fait valoir que trois de ses enfants résident régulièrement en France, dont l'une est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent sa fille aînée, cinq de ses petits-enfants et ses deux soeurs ; que, par suite, eu égard à la courte durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande de certificat de résidence fondée sur les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01530
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01530 ?
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