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07/05/2009 | FRANCE | N°08DA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08DA01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 août 2008 par télécopie et confirmée le 21 août 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi Bouhanna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603205 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 26 septembre 2006 portant rejet de sa demande indemnitaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui vers

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 août 2008 par télécopie et confirmée le 21 août 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi Bouhanna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603205 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 26 septembre 2006 portant rejet de sa demande indemnitaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 534 838 euros assortie des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive dont était entaché un arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 ayant accordé à Mme Y et à M. X l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Crépy en Valois, enfin à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, notamment quant à la preuve du préjudice relatif à la période pendant laquelle l'arrêté était en vigueur ; que le jugement est entaché d'insuffisance de motif et de manque de base légale ; que les préjudices dont réparation est demandée ont un lien direct avec l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 16 décembre 1997 ; que le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 juin 1998, l'activité de l'exposant ayant été poursuivie jusqu'à la liquidation judiciaire ; que le jugement est entaché de défaut de réponse à ces moyens et insuffisance de motivation ; qu'en retenant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée, le Tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et de violation de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 25 septembre 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Joël X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande à la Cour d'assortir les sommes qui lui sont dues des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de condamner en outre l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que le jugement ne renseigne pas suffisamment sur les conclusions et moyens qu'il a exposés ; que le jugement n'a tenu aucun compte du sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 15 juin 1998 ayant laissé subsister l'arrêté préfectoral du 16 décembre1997 jusqu'en 2002 ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la décision illégale de création à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie prise par un préfet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le pharmacien qui en a bénéficié ; que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 a été maintenu en vigueur au moins jusqu'au jugement sur le fond de l'affaire en 2002 où l'erreur de droit commise par le préfet de l'Oise a été implicitement, mais nécessairement constatée au travers de la légalité de l'arrêté ministériel du 15 juin 1998 ; qu'il a bien subi un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice de troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que seule l'illégalité qui entache une décision administrative est constitutive d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que M. X ne peut prétendre à une indemnisation de la part de l'Etat ; qu'en effet, le Conseil d'Etat a reconnu la légalité de l'arrêté ministériel du 15 juin 1998 retirant l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 ; que M. X n'apporte aucun élément relatif à un préjudice qu'il aurait subi pendant la période durant laquelle l'arrêté était en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 534 838 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 décembre 1997 ayant accordé à Mme Y et à M. X l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Crépy en Valois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. X ni de les viser, a, par son jugement du 19 juin 2008 qui est suffisamment motivé, statué sur l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; que, par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral litigieux du 16 décembre 1997 autorisant l'ouverture de la pharmacie Les Portes de Paris ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique, le ministre de la santé a retiré la décision du préfet et a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par Mme Y et M. X, par une décision en date du 15 juin 1998 ; que M. X a formé contre cette décision de retrait un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du ministre de la santé en date du 10 août 1998, contre laquelle il a introduit un recours devant le Tribunal administratif d'Amiens qui a été lui-même rejeté par un jugement du 11 juin 2002 ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour de céans ; qu'enfin, le pourvoi de M. X a fait l'objet d'une décision de non admission du Conseil d'Etat le 30 décembre 2002 ;

Considérant toutefois que, comme le soutient M. X, l'illégalité qui entache l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 l'autorisant à ouvrir une pharmacie est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si M. X demande l'indemnisation des frais d'installation, d'emprunt, de matériel et d'achat de marchandises qu'il aurait engagés pour ouvrir sa pharmacie, il ne produit aucune pièce qui serait de nature à prouver la réalité et l'importance de son préjudice ; que, de même, le préjudice moral dont il fait état en raison de l'atteinte alléguée à sa réputation professionnelle ne peut davantage être regardé comme caractérisé ;

Considérant que M. X soutient que du fait de la fermeture de la pharmacie qu'il exploitait, il ne peut obtenir un travail rémunéré correctement et que, de ce fait, il subit des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'une atteinte à son crédit et à sa situation financière ; que toutefois, il ne démontre pas que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 16 décembre 1997 et la fermeture de sa pharmacie seraient directement à l'origine de ces préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui n'établit pas que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 soit à l'origine d'un préjudice indemnisable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, qui au demeurant n'a pas dénaturé les faits, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01360
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUZIDI - BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-07;08da01360 ?
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