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07/05/2009 | FRANCE | N°08DA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08DA01935


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 par télécopie et confirmée le 2 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Abdelhaq X, demeurant ..., par Me Weppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat

lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 par télécopie et confirmée le 2 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Abdelhaq X, demeurant ..., par Me Weppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 5 ans et a construit une relation stable avec Mlle Y avec laquelle il a eu un enfant ; que son frère Yahya lui verse des subsides de 100 euros par mois depuis la naissance de son enfant dont il s'occupe ; que sa compagne ne perçoit plus l'allocation parent isolé depuis mai 2008 ; que tous ses frères et soeurs sont installés en France ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France et non au Maroc où il serait complètement isolé s'il était contraint d'y retourner ; que la décision attaquée méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mlle Y vivait seule et contribuait seule à l'éducation de l'enfant ; que dès lors que la décision de refus de séjour est illégale, la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et de même que la décision de refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide jurictionnelle du 5 janvier 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient qu'aux termes des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé n'est versée qu'aux personnes assumant seules la charge effective d'un ou plusieurs enfants et que par conséquent, en fondant sa décision sur la circonstance que la mère de l'enfant de M. X percevait cette allocation, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'apporte aucune preuve que son frère lui verserait des subsides pour pourvoir à l'entretien de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile doit être écarté ; que la décision attaquée du 17 juillet 2008 ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où, à la date de la décision, il n'établit pas l'intensité de ses relations avec sa fille ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009 par télécopie et confirmé le 1er avril 2009 par la production de l'original, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le fait de vivre maritalement avec le père de l'enfant n'empêche pas sa compagne de percevoir le RMI ; que si sa compagne et lui résidaient séparément lors de la naissance de son enfant le 8 novembre 2007, c'est parce qu'ils n'ont pu avoir un logement commun qu'en avril 2008 en raison de leurs difficultés financières ; que le projet de vie commune a toujours existé et l'ouverture d'un compte joint à la banque en janvier 2008 en est l'illustration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. Abdelhaq X est dirigée contre le jugement du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. / Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ; qu'aux termes de l'article R. 524-3 dudit code : Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, né en 1974, célibataire, entré en France en décembre 2002, père d'une enfant de nationalité française née le 8 novembre 2007, réside chez la mère de son enfant ; que pour considérer que M. X ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que la mère de son enfant percevait l'allocation de parent isolé ; que toutefois, il ressort d'une attestation de la caisse d'allocations familiales produite en appel et non contestée, qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée, l'allocation en cause n'était plus versée à la compagne de l'intéressé depuis le 30 avril 2008 ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X le préfet du Pas-de-Calais a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un titre de séjour ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui annule les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. X implique qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 11 juillet 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhaq X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01935
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-07;08da01935 ?
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