La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2009 | FRANCE | N°08DA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2009, 08DA01964


Vu la requête, enregistrée le 3 Décembre 2008 par télécopie confirmée le 5 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la société SOCIETE INOVA FRANCE SA, dont le siège social est 85 avenue Victor Hugo, Rueil Malmaison (92563) et pour la société SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, dont le siège social est à Hardturmstrasse 133- CH-8037 Zurich (Suisse), par la SELAS Endrös - Baum et associés ;

Les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG demandent au juge des référés

- l'infirmation de l'ordonnance n° 0801964

du 13 Novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 Décembre 2008 par télécopie confirmée le 5 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la société SOCIETE INOVA FRANCE SA, dont le siège social est 85 avenue Victor Hugo, Rueil Malmaison (92563) et pour la société SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, dont le siège social est à Hardturmstrasse 133- CH-8037 Zurich (Suisse), par la SELAS Endrös - Baum et associés ;

Les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG demandent au juge des référés

- l'infirmation de l'ordonnance n° 0801964 du 13 Novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit aux demandes de la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE, en ordonnant une expertise pour fournir au juge les éléments comptables et financiers lui permettant d'apprécier l' étendue des préjudices supportés par la SNVE du fait des désordres qui affectent les économiseurs des chaudières des lignes 1, 2 et 3 de l'usine Vesta au Grand Quevilly et notamment en évaluant le coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, en prenant en compte au besoin la plus value éventuelle apportée par ces travaux ;

- la condamnation de la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

les sociétés requérantes soutiennent que :

- le litige trouve son origine dans un projet de traitement des déchets ménagers et industriels banals collectés dans l'agglomération rouennaise lancé en 1993 par le SMEDAR; elles ont constitué un groupement commun pour la partie process et ont été déclarées adjudicatrices le 1er février 1996, le marché étant signé le 15 juillet 1996 ; ce marché comprenait 3 lots, n° 1, n° 2 et n° 3, respectivement relatifs au four chaudière, au traitement des fumées et à la valorisation énergétique ; le génie civil a été confié à un groupement constitué des sociétés Quillery et Quille, par marché passé le 17 juillet 1997, constitués de 5 lots n° 4.1 à 4.5 ;

- le 13 novembre 2008, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes d' expertise techniques présentées par la SNVE pout le motif qu'elles étaient inutiles en tant que faisant double emploi avec celles ayant déjà eu lieu et a fait droit au surplus de la demande ;

- cette expertise est inutile dans la mesure où, suite à une ordonnance du 16 novembre 2000, une précédente expertise a déjà eu lieu, ayant pour objet les chaudières et l' économiseur de l'installation ; des notes financières avaient été établies par un sapiteur ; suite à cette expertise, deux économiseurs ont été remplacés et la réception en a été prononcée par procès verbal en date du 10 décembre 2002 ; dans la mesure où elle est techniquement impossible, l'expertise n'a pas d'utilité en tant qu'elle porte sur des éléments remplacés ;

- un constat d'urgence a été ordonné le 28 mai 2002 et une expertise décidée par ordonnance du 8 août 2002, en raison de désordres affectant l'unité de valorisation énergétique Vesta, notamment les revêtements des briques réfractaires des fours et les lits des transporteurs de mâchefers ; l'expert devait se prononcer aussi sur les préjudices directs et indirects causés par les arrêts de l' usine ; cette expertise n'est toujours pas rendue ;

- un constat d'urgence a été ordonné le 31 octobre 2006, dont il résulte qu'aucun nouveau désordre non signalé lors de la première expertise n'est à signaler ;

- par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il résultait d'un précédant jugement en date du 22 septembre 2005 et d' un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 13 décembre 2007 que l'ouvrage a été réceptionné, le 20 décembre 2001 avec effet rétroactif au 20 décembre 2000 ; le tribunal a donc jugé que la demande présentée le 14 février 2003 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était tardive et donc irrecevable ; de ce fait, la demande tendant à la nomination d' un nouvel expert est dépourvue d'utilité dans la mesure où la SNVE ne dispose plus d'action à l'encontre des sociétés requérantes ;

Vu, enregistrée le 8 janvier 2009 par télécopie confirmée le 12 janvier 2009 par la production de l'original, l'intervention présentée pour le Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen, par la SELARL cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés ; il conclut au rejet de la requête et demande que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 23 octobre 2008 réserve la possibilité pour la SNVE de rechercher la responsabilité des requérantes sur le terrain décennal ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2009 par télécopie confirmée le 14 janvier 2009 par la production de l'original, le mémoire en défense présenté pour la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE par l'association d'avocats Frêche et associés ; celle-ci conclut au rejet de la requête et demande que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que :

- l'utilité de l'expertise n'est pas contestable dans la mesure où elle a dû remplacer les économiseurs à ses frais avancés, suite à des désordres apparus en 2006 ; les expertises précédentes doivent être actualisées, étant entendu qu'elles ne portaient pas sur les conséquences de l'ensemble des désordres subis ;

- la garantie décennale pouvant être invoquée dans un délai de 10 ans à compter de la réception, il est inexact de dire qu'elle ne dispose plus d'une action à l'encontre des sociétés requérantes ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2009 par télécopie confirmée le 26 janvier 2009 par la production de l'original, le mémoire présenté pour les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE INOVA FRANCE SA ; celles-ci concluent aux mêmes fins que leurs requêtes, par les mêmes moyens et demandent à titre subsidiaire que la mission de l'expert soit complétée et, en outre, elles précisent que :

- les équipements en cause présentant le caractère d' équipements industriels, la garantie décennale ne peut être utilement invoquée ; de plus, la SNVE les a réceptionnés en bon état de fonctionnement ;

- la mission donnée à l'expert n'est pas suffisamment précise en tant qu'elle ne porte pas sur les conditions d'exploitation de l' installation;

Vu, le mémoire enregistré le 4 février 2009 par télécopie confirmée le 6 février 2009 par la production de l'original, présenté pour la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE ; celle ci conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, pour les mêmes motifs; en outre, elle demande que les conclusions subsidiaires présentées par les sociétés requérantes soient rejetées ; elle précise que :

- les équipements dissociables de l'ouvrage entrent dans le champ de la garantie décennale quand ils sont affectés de désordres de nature à rendre celui-ci impropre à un usage conforme à sa destination ;

- la réception de l'ouvrage et le constat de son bon fonctionnement à la date de celle-ci sont sans incidence sur la recevabilité d' une action en garantie décennale ;

- l'expertise ne porte pas sur les désordres réparés en 2002, mais sur les désordres survenus ultérieurement ; la SNVE est en mesure de produire à l'expert les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- les conclusions subsidiaires présentées par les sociétés requérantes sont irrecevables en tant que nouvelles en appel ; une extension de la mission est de plus inutile dans la mesure où les causes des désordres sont connues et tiennent à un défaut de conception et de réalisation des ouvrages ;

Vu, enregistré le 19 février 2009 par télécopie confirmée le 20 février 2009 par la production de l'original, le mémoire présenté pour les sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG ; celles-ci concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens et, en outre, elles précisent que :

- une expertise est en cours, ayant pour objet de déterminer si les nouveaux désordres sont imputables aux conditions d'exploitation ;

Vu, le mémoire enregistré le 17 mars 2009 par télécopie confirmée le 20 mars 2009 par la production de l'original, présenté pour la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE ; celle-ci conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, pour les mêmes motifs ;

Vu, enregistré le 31 mars 2009 par télécopie confirmée le 1er avril 2009 par la production de l'original, le mémoire présenté pour les sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG ; celles-ci concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Mulsant, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d' appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ;

Considérant que les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG relèvent appel de l'ordonnance n° 0801964 du 13 Novembre 2008 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit aux demandes de la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE, en ordonnant une expertise pour fournir au juge les éléments comptables et financiers lui permettant d'apprécier l' étendue des préjudices supportés par la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE du fait des désordres qui affectent les économiseurs des chaudières des lignes 1, 2 et 3 de l' usine Vesta au Grand Quevilly et notamment en évaluant le coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, en prenant en compte au besoin la plus value éventuelle apportée par ces travaux; qu'en outre, elles demandent à titre subsidiaire l' extension de la mission confiée à l' expert ;

Sur l' intervention du Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen :

Considérant que le Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen, propriétaire de l'usine Vesta de traitement des déchets ménagers et industriels banals collectés dans l'agglomération rouennaise située au Grand Quevilly exploitée par la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'utilité de l'expertise ordonnée par le juge de première instance :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination et qu'il ne résulte pas de façon manifeste de l' instruction que les désordres affectant les chaudières des lignes 1, 2 et 3 de l'usine Vesta ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 20 décembre 2001 avec effet au 20 décembre 2000 et le délai décennal n'étant pas écoulé, les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'expertise ordonnée ne présenterait pas un caractère d'utilité suffisant parce que la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE ne disposerait d'aucune possibilité d'action à leur encontre et ce quel que soit l'état de l'équipement à la date de sa réception ;

Considérant qu'il résulte de l' instruction que l'expertise demandée par la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE et ordonnée le 13 Novembre 2008 porte sur des désordres apparus en 2006 et non sur les désordres antérieurs au 8 août 2002, date à laquelle une précédente expertise a été ordonnée; qu' il suit de là que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l' expertise manquerait d' utilité en tant qu'elles portent sur des désordres auxquels il aurait été remédié ; que, compte tenu de l'étendue de la mission confiée à l' expert, notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, elles ne sont pas non plus fondées à soutenir que cette expertise fait double emploi avec des expertises ordonnées antérieurement;

Considérant que si les sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG font valoir que l'expertise est impossible du fait que les éléments sur lesquelles celle-ci doit porter ont été remplacés, le moyen manque manifestement en fait dès lors que l'expertise porte uniquement sur l'évaluation des préjudices ; qu'en tout état de cause, il appartient à la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE de produire à l' expert les éléments utiles pour la détermination de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a ordonné l'expertise sollicitée par la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE ;

Sur les conclusions subsidiaires des sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG :

Considérant, en premier lieu, que ces conclusions qui tendent à ce que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 2008 soit étendue, sont irrecevables en tant que présentées après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant, en second lieu, que les sociétés requérantes ne démontrent pas l'utilité d'une telle modification de la mission confiée à l'expert dès lors qu'elles indiquent elles mêmes que les causes des désordres qui tiendraient essentiellement à un défaut de conception des économiseurs des chaudières par le fournisseur sont connues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires des sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l' espèce, de condamner les sociétés SOCIETE INOVA FRANCE SA et SOCIETE VON ROLL UMWELTTECHNIK AG à payer à la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE une somme de 3 000 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention du Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen est admise.

Article 2 : La requête des sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG est rejetée.

Article 3 : Les sociétés INOVA FRANCE SA et VON ROLL UMWELTTECHNIK AG verseront à la Société Normande de valorisation énergétique - SNVE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INOVA France S.A., la société VON ROLL UMWELTTECHNIK AG, à la société normande de valorisation énergétique - SNVE ainsi qu'au syndicat mixte d'élimination des déchets de l'agglomération de Rouen.

''

''

''

''

2

08DA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01964
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-11;08da01964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award