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14/05/2009 | FRANCE | N°07DA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2009, 07DA01005


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE S.A., dont le siège est 1 rue Léon Maletra, boîte postale 4121, à Rouen (76020 cedex), par Me Gillet, avocat ; la société PEINTURE NORMANDIE S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401617 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité

d'une décision lui refusant l'autorisation de licencier un salarié ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE S.A., dont le siège est 1 rue Léon Maletra, boîte postale 4121, à Rouen (76020 cedex), par Me Gillet, avocat ; la société PEINTURE NORMANDIE S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401617 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité d'une décision lui refusant l'autorisation de licencier un salarié ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer en réparation la somme de 301 730,17 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision illégale lui refusant l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

- qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice subi du fait d'une telle décision illégale correspond aux salaires et charges s'y rapportant que la société a été contrainte de verser au salarié ;

- que l'appréciation du tribunal administratif est particulièrement erronée ;

- que le certificat de travail auquel fait référence le jugement ne constitue pas la preuve d'un travail effectif ;

- que la société ne pouvait légalement s'abstenir de payer la rémunération due à son salarié, même si le comportement de ce dernier était velléitaire et inacceptable et qu'il est interdit à l'employeur de laisser le salarié sans travail ;

- qu'entre 1997 et 2004, M. X n'a pas accompli un travail effectif ;

- que le rapport de la société KPMG montre que les salaires et charges supportés entre 1997 et 2004 ont aggravé le découvert bancaire et le montant des frais financiers ;

- que la période au titre de laquelle la société est fondée à obtenir réparation s'étend du 29 avril 1997 au 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'il confirme la teneur de ses écritures devant les premiers juges ;

- que la société requérante n'établit pas que les salaires et charges supportés entre 1997 et 2004 n'auraient pas correspondu à un travail effectif ;

- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à l'administration et les frais financiers dont la requérante demande l'indemnisation ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 17 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 18 novembre 2008, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE S.A. ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 reportant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Noël, président - directeur général de la société PEINTURE NORMANDIE S.A. ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par arrêt, qui est définitif, du 2 décembre 2003, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. Gérard X, alors salarié de la société PEINTURE NORMANDIE S.A. ainsi que délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, dirigée contre le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 29 septembre 1997 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X pour faute grave, au motif que, l'enquête contradictoire auquel il avait été procédé étant régulière, ce salarié avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait un lien avec ses fonctions représentatives ;

Considérant que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ne fait pas valoir qu'il aurait pu néanmoins refuser l'autorisation de licenciement pour d'autres motifs légaux ; qu'en conséquence, l'illégalité commise en refusant cette autorisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice correspondant aux salaires versés à M. X et charges y afférant directement :

Considérant que, contrairement à ce qu'estime le jugement dont relève appel la société PEINTURE NORMANDIE S.A., il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que les salaires versés par cette dernière entre le 29 avril 1997 et le 27 février 2004 à M. X et charges y afférent directement auraient trouvé au bénéfice de cette entreprise leur contrepartie intégrale dans un travail effectif ; que, compte tenu tant du travail fourni par ce salarié au bénéfice de son employeur entre ces deux dates, lequel travail ne saurait être regardé comme inexistant, que des inconvénients de toute nature que son comportement professionnel a occasionné à la société requérante pendant cette période, tels que ces inconvénients résultent de l'instruction et notamment des mises à pied disciplinaires dont M. X a fait l'objet entre les mois de juin 2001 et d'octobre 2003, il sera fait une juste appréciation du préjudice certain occasionné à la société PEINTURE NORMANDIE S.A. par la faute commise par l'Etat en lui octroyant la somme de 80 000 euros ;

Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004, date de réception de la demande indemnitaire préalable présentée par la société PEINTURE NORMANDIE S.A. ; que les intérêts échus à la date du 16 février 2007, à laquelle cette société a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil et à laquelle était dû plus d'un an d'intérêts, seront capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante à compter de la même date ;

En ce qui concerne le préjudice correspondant aux frais financiers supportés par la société :

Considérant que la société requérante n'établit pas qu'en l'absence de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'acquitter jusqu'au 27 février 2004 les salaires de M. X et les charges y afférant directement, elle aurait présenté auprès de sa banque des découverts en compte courant moindres que ceux effectivement constatés ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre la faute commise par l'administration et les intérêts bancaires supportés par la société PEINTURE NORMANDIE S.A. en raison de ces découverts en compte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la société PEINTURE NORMANDIE S.A. la somme de quatre-vingt mille (80 000) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004. Ces intérêts seront capitalisés, pour produire intérêts au taux légal, au 16 février 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à compter de cette date.

Article 2 : L'Etat paiera à la société PEINTURE NORMANDIE S.A. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PEINTURE NORMANDIE S.A. est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE NORMANDIE S.A. et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N°07DA01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01005
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-14;07da01005 ?
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